Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte.
Par un jugement n° 1810661 du 29 juillet 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Lamirand, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Lamirand, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, né le 17 février 1983 à Tigzirt (Algérie), est entré en France le 30 janvier 2010, selon ses déclarations. Le 25 mai 2018, M. C... a sollicité son admission au séjour au titre des stipulations de 1'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. C... la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C... fait appel du jugement du 29 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que pour refuser à M. C... la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise a notamment retenu, outre la date déclarée par le requérant de son entrée en France, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Dans ces conditions, alors même que sa décision n'énumère pas les activités associatives du requérant, le préfet, qui a suffisamment motivé son arrêté, a également procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la légalité interne de l'arrêté en litige :
4. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance (...) du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. M. C... soutient qu'il justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire national depuis son arrivée en France le 30 janvier 2010, où vivent également son père et ses trois frères, qu'il est pris en charge sur le plan médical et est par ailleurs bien inséré. Le requérant, qui ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, produit des attestations de ses proches, différents documents médicaux, des cartes d'admission à l'aide médicale d'état au titre des années 2010 à 2017, ainsi que des attestations d'inscription dans plusieurs associations. Ces pièces, si elles attestent d'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des années 2010 à 2017, sont toutefois insuffisantes à démontrer une résidence habituelle et continue en France depuis 2010. Contrairement à ce que soutient M. C..., les documents médicaux produits ne sont pas de nature à établir une impossibilité de prise en charge médicale en Algérie, ni même des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulterait d'une absence de soins. De même, la participation à une compagnie de théâtre durant un an et demi et à une formation en philosophie pour un total de 72 heures, ainsi que l'obtention d'un diplôme de français de niveau A1, ne justifient pas d'une insertion particulière dans la société française. Si M. C... établit la présence en situation régulière sur le territoire français, au jour de la décision attaquée, de son père et de l'un de ses frères, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
M-G. B...
Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE01435