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28/03/2023 | FRANCE | N°21VE01129

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 28 mars 2023, 21VE01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PAJA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606308 du 15 avril 2021, le tribunal administrati

f de Cergy-Pontoise a déchargé la SARL PAJA des rappels de TVA à hauteur d'une augmentation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) PAJA a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos au cours des années 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1606308 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a déchargé la SARL PAJA des rappels de TVA à hauteur d'une augmentation du montant de la TVA déductible au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 jusqu'à la somme de 4 477,53 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la SARL PAJA, représentée par Me Harroch, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

c'est à tort qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office, les correspondances de l'administration fiscale ayant été envoyées à Mme B..., l'épouse du gérant, M. B..., malgré un jugement de divorce ;

- que c'est à tort que l'administration fiscale a retenu un pourcentage de charges correspondant à des considérations de réalisme économique, alors que la prise en compte des charges dont il justifie conduit à la décharge des impositions litigieuses, tant s'agissant de l'impôt sur les sociétés que de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la prise en compte de l'intégralité des factures présentées ne conduirait pas à un taux de charges supérieur à celui retenu par l'administration fiscale, alors que de nombreuses factures présentées ne peuvent être retenues en charges ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de déduire la TVA figurant sur les factures qui n'ont pas été admises en déduction dans le cadre du jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL PAJA, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, s'est vue notifier plusieurs avis de vérification de comptabilité par l'administration fiscale à plusieurs adresses différentes. L'administration fiscale a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 17 juin 2014 et a procédé, en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, à l'évaluation d'office des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 2011 et 2012 à partir des déclarations fiscales de la société, rapprochées des éléments obtenus par l'exercice du droit de communication. Par une proposition de rectification du 31 octobre 2014, l'administration fiscale a proposé de mettre à la charge de la SARL PAJA un rappel de TVA au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012, des intérêts de retard, la majoration de 10 % pour défaut ou retard de déclaration ainsi qu'une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l'article 1732 du code général des impôts. Par un jugement n° 1606308 du 15 avril 2021, dont la SARL PAJA relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a réduit les rappels de TVA mis à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de cette société tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ".

3. Par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, n'ayant pas reçu les différents plis envoyés par l'administration fiscale du fait d'un jugement de divorce, la SARL PAJA ne pouvait pas légalement se voir appliquer les dispositions précitées.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

5. Les bases d'imposition de la SARL PAJA ayant été régulièrement évaluées d'office, ainsi qu'il a été dit au point 3, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige lui incombe.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

6. La SARL PAJA se borne à produire 144 factures et à revendiquer des montants de charges déductibles de 452 887 euros au titre de l'année 2011 et de 552 225 euros au titre de l'année 2012. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le montant total des charges déductibles figurant sur les factures se rapportant à l'exercice clos au cours des années 2011 et 2012 n'excède pas les sommes de 257 360 euros et 395 816 euros hors taxes, respectivement. Dans ces conditions, en produisant ces factures, la SARL PAJA n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'en fixant forfaitairement le montant de ses charges déductibles au titre de ces deux exercices à des montants de 370 696 euros et 581 952 euros hors taxes respectivement, l'administration fiscale aurait surévalué ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour les exercices en litige.

7. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL PAJA se borne à produire les mêmes factures et à revendiquer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y figure, sans distinguer celles qui ont été admises en déduction par les premiers juges et sans contester les motifs de rejet de ces factures présentées, facture par facture, par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la SARL PAJA, en produisant ces factures, n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'en n'admettant en déduction que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures admises par les premiers juges, l'administration fiscale aurait surévalué le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle lui a réclamé.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL PAJA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PAJA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PAJA et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président,

Mme Dorion, présidente assesseure,

M. Tar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A... Le président,

P. BEAUJARDLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 21VE01129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01129
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : HARROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-28;21ve01129 ?
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