Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation (HPR) de Bullion à lui verser une somme de 85 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un jugement n° 1807264 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2021 et 29 juillet 2022, Mme D... A..., épouse C..., représentée par le cabinet Athon-Perez, avocats, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'hôpital pédiatrique et de rééducation (HPR) de Bullion à lui verser une somme de 72 175 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner l'HPR de Bullion sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés au titre de la première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance d'appel.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la décision de l'hôpital pédiatrique et de rééducation (HPR) de Bullion de refuser de la proposer à l'avancement au grade d'attaché principal est entachée d'une illégalité fautive consistant en une erreur manifeste, appréciée à la date à laquelle le tableau d'avancement doit être normalement établi, au regard des dispositions des articles 69 de la loi du 9 janvier 1986 et 11 du décret du 19 décembre 2001, dès lors que, outre qu'il est constant qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être inscrite sur le tableau d'avancement au grade d'attaché principal soumis à l'avis de la commission administrative paritaire, les reproches quant à sa valeur professionnelle ne sont pas fondés ;
- ce refus fautif constitue en réalité une sanction déguisée ;
- cette illégalité et cette sanction sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l'HPR de Bullion ;
- ces fautes sont la cause directe et certaine d'un préjudice financier résultant, d'une part, de la perte de chance d'accéder au grade d'attaché hors classe, évalué à la somme de 3 000 euros, d'autre part, de la perte de chance de percevoir un traitement supérieur correspondant au grade d'attaché principal, soit la somme de 9 175 euros, et, enfin, de l'impact direct sur sa future pension, soit la somme de 55 000 euros, et d'un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, l'hôpital pédiatrique et de rééducation (HPR) de Bullion conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A..., épouse C..., soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir :
- que la décision du 7 novembre 2017 refusant de proposer Mme A..., épouse C..., au tableau d'avancement ne constitue pas une décision faisant grief ; elle n'est susceptible d'aucun recours contentieux et n'est pas de nature à engager sa responsabilité au titre d'une illégalité fautive ;
- qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour Mme A..., épouse C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., épouse C..., a été recrutée par l'hôpital de pédiatrie et de rééducation (HPR) de Bullion le 19 mai 2014 en qualité d'attachée d'administration hospitalière titulaire, affectée à l'encadrement des services économiques et logistiques, avant d'être recrutée en interne au service des ressources humaines à compter du 30 novembre 2015. Le 9 janvier 2018, elle a bénéficié d'une mutation au centre hospitalier de Rambouillet. Par un courrier du 12 avril 2018, elle a demandé à la directrice de l'HPR de Bullion de revoir sa décision du 7 novembre 2017 de ne pas la proposer à l'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2016. Une décision implicite de rejet étant née du silence de l'établissement, Mme A..., épouse C..., a adressé une demande indemnitaire préalable à l'HPR de Bullion, par courrier du 8 août 2018, à laquelle il n'a pas été répondu. Mme A..., épouse C..., fait appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision refusant de la proposer au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur la faute :
En ce qui concerne le refus d'inscription au tableau d'avancement :
4. Aux termes de l'article 68 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. (...) ". L'article 69 de la même loi, dans sa version alors en vigueur, dispose : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". L'article 12 du décret du 19 décembre 2001, dans sa version applicable au litige, précise : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement selon les modalités suivantes : / 1° Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou emploi de même niveau et d'avoir atteint le 8e échelon du grade d'attaché ; (...). ".
5. L'inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation comparée et approfondie de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents promouvables. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, exerce un contrôle restreint des mérites professionnels comparés des agents promus et non promus.
6. S'il est constant que Mme A..., épouse C..., remplissait les conditions statutaires de grade et d'ancienneté pour accéder au grade d'attaché principal d'administration hospitalière, la requérante conteste l'appréciation portée par sa hiérarchie sur ses mérites. Toutefois, pas plus qu'en première instance, elle n'apporte d'élément de nature à permettre une comparaison entre ses mérites professionnels et ceux de ses collègues promus. En outre, si elle se prévaut de ses évaluations au titre des années 2010 à 2015, celles-ci soulignent certes les mérites professionnels de Mme A..., épouse C..., sans toutefois envisager une progression de carrière de l'intéressée. Alors même qu'au titre de l'année 2016, la requérante a obtenu la note chiffrée maximale, ses qualités sont qualifiées de " soutien dans la gestion au quotidien d'un établissement de santé ". La notation de l'intéressée a été légèrement abaissée au titre de l'année suivante, s'agissant des connaissances professionnelles. Si, ainsi que le soutient la requérante, l'appréciation littérale jointe à cette notation n'est ni datée, ni signée, son contenu, lequel fait notamment état des erreurs commises par le service des ressources humaines qu'elle dirigeait, est corroboré par les autres pièces du dossier, principalement différents courriers électroniques adressés par la directrice par intérim de l'établissement, lesquelles attestent d'un défaut d'encadrement de son équipe par Mme A..., épouse C..., sans que la requérante ne produise d'éléments permettant de contredire utilement les reproches qui ont pu lui être adressés dans la gestion de plusieurs dossiers. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de proposer Mme A..., épouse C..., pour l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal, la directrice par intérim de l'HPR de Bullion aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'intéressée.
En ce qui concerne l'existence d'une sanction déguisée :
7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de la directrice par intérim de l'HPR de Bullion de refuser d'inscrire Mme A..., épouse C..., au tableau d'avancement des attachés principaux d'administration hospitalière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En outre, s'il est vrai que face aux erreurs reprochées à la requérante, la direction n'a mené des entretiens qu'avec les trois agents du service et non avec leur responsable, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'éclaircissements et les griefs adressés tout au long de l'année 2017 par la direction à cette dernière n'auraient pas été justifiés, au moins dans leur principe, ou auraient excédé le pouvoir hiérarchique. Ainsi, le cumul d'activités pour lequel la direction a demandé des explications à son agent a révélé l'erreur de qualité sous laquelle la requérante assurait la formation, nonobstant l'imputabilité de cette erreur au centre de formation. Par ailleurs, il n'est pas établi que la direction de l'HPR aurait reproché à l'intéressée un manque de disponibilité. Si cette dernière a porté plainte contre son ancienne direction pour harcèlement moral, les suites de cette plainte, déposée seulement en janvier 2022, ne sont pas connues. Enfin, il ressort des derniers documents produits par la requérante que plusieurs agents et représentants syndicaux ont signalé une dégradation généralisée de l'ambiance de travail au sein de l'établissement, ne permettant pas d'établir une intention de nuire dirigée contre Mme A..., épouse C.... Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus d'inscrire la requérante au tableau d'avancement constitue une sanction déguisée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..., épouse C..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'HPR de Bullion à l'indemniser à raison des illégalités entachant le refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal qu'il lui a opposé au titre de l'année 2016. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de première instance :
9. Mme A..., épouse C..., étant la partie perdante en première instance, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que soit mise à la charge de l'HPR de Bullion la somme demandée à ce titre par Mme A..., épouse C....
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'HPR de Bullion, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme demandée par Mme A..., épouse C..., au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., épouse C..., une somme de 1 500 euros à verser à l'HPR de Bullion sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A..., épouse C..., est rejetée.
Article 2 : Mme A..., épouse C..., versera à l'HPR de Bullion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., épouse C..., et à l'hôpital pédiatrique et de rééducation (HPR) de Bullion.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure
M-G. B...Le président,
S. BROTONSLa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE00237 2