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16/05/2023 | FRANCE | N°21VE02568

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 mai 2023, 21VE02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, et enfin d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement d

u signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, et enfin d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2107854 du 27 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision du 15 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de rapporter la preuve à M. B... de ses diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Leboul, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d'octroyer un délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Val-d'Oise du 15 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d'octroyer un délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour et de la décision fixant le pays de destination :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont également entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il a affirmé, lors de son audition être en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il a ensuite produit cette pièce accompagnée d'une attestation d'hébergement de sa sœur ainsi que les preuves de la présence des membres de sa famille en France ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, dès lors, d'une part, que son audition a eu lieu dans le cadre de la vérification de son droit de circuler et de séjourner en France, conformément aux dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de la mise en œuvre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et, d'autre part, qu'il n'a été ni informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire, ni n'a pu formuler des observations écrites, de manière utile et effective, sur ces deux décisions ;

- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant au regard de sa durée de présence en France, de ses liens familiaux sur le territoire que de son intégration professionnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences ;

S'agissant de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en l'absence, d'une part, de visa de l'alinéa de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant à sa situation, et, d'autre part, de prise en compte de ses déclarations lors de son audition ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2012, que l'intégralité de sa famille se trouve sur le territoire, qu'il justifie d'une activité professionnelle stable, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public ;

- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle est susceptible de produire sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il se réfère aux écritures produites en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant marocain né le 12 juillet 1992, est entré sur le territoire français en décembre 2012, selon ses dires. Le 15 juin 2021, il a été interpellé en situation de travail irrégulière dans une boulangerie à Argenteuil. Par un arrêté en date du même jour, le préfet du Val-d'Oise a fait à M. B... obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 juillet 2021 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir annulé la décision du 15 juin 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus d'octroyer un délai de départ volontaire.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". De plus, l'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 à L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L.711-1, L. 711-2, L. 721-3 à L.721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire français et précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions en litige sont suffisamment motivées et ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, rappelés au point précédent du présent arrêt, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Ce moyen doit également être écarté.

5. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de son audition par les services de la police aux frontières qu'alors qu'il était entendu à la suite de son interpellation, M. B... a pu présenter ses observations sur les conditions de son séjour en France et sa situation personnelle et familiale, et qu'il a été informé des mesures d'éloignement et d'interdiction de retour dont il était susceptible de faire l'objet. Ainsi, le requérant a été mis à même de faire connaître son point de vue sur la mesure envisagée de manière utile et effective. L'intéressé ne précise d'ailleurs pas quels éléments pertinents, de nature à avoir une incidence sur les décisions contestées, il aurait été empêché de faire valoir. Par suite, alors même qu'il n'a pas présenté par écrit d'autres observations que celles, orales, qui ont été consignées par les services de police, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. En quatrième lieu, pour soutenir que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de fait, M. B... soutient qu'il a affirmé, lors de son audition, être en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il a ensuite produit cette pièce accompagnée d'une attestation d'hébergement de sa sœur ainsi que des preuves de la présence en France des membres de sa famille. Il ressort de l'audition de M. B... réalisée par la police aux frontières le 15 juin 2021 que l'intéressé a indiqué, d'une part, être en possession d'un passeport marocain laissé au domicile de sa sœur où il a déclaré être hébergé, et, d'autre part, que sa famille, soit son père, sa sœur et son frère, vivent en France. Toutefois, le certificat d'hébergement établi par une personne homonyme, dont le lien de parenté avec M. B... n'est établi par aucun document, ne revêt pas une valeur probante suffisante pour caractériser une résidence stable. En outre, en se contentant de fournir des attestations sur l'honneur accompagnées des pièces d'identité de personnes qu'il présente comme étant son père, sa sœur et son frère, d'une part le requérant ne justifie par aucune pièce utile de son lien de parenté avec ces personnes et, d'autre part, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ainsi que le préfet l'a exactement constaté. Enfin, si M. B... a produit seulement devant le tribunal administratif la copie d'un passeport marocain à son nom valable jusqu'au 4 janvier 2026, il n'établit pas avoir présenté ce document avant l'édiction de la décision en litige et il ne conteste pas être entré en France en étant dépourvu des documents et visa exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'être maintenu en situation irrégulière depuis lors, ainsi que l'a également relevé le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... soutient être entré sur le territoire français en 2012 et y résider depuis de manière habituelle, il n'établit pas la date de son arrivée en France et les documents qu'il produit sont insuffisants à établir sa présence continue sur le territoire français depuis cette date, notamment au titre de l'année 2015 au titre de laquelle il ne produit aucune pièce, les justificatifs étant par ailleurs insuffisants en particulier au titre des années antérieures à 2018. Les contrats de travail dont il se prévaut n'ont été conclus, pour le premier que le 1er avril 2019 et l'emploi correspondant n'a donné lieu qu'à des bulletins de salaire au titre des mois de novembre 2018 à août 2019, et pour le second qu'en février 2021. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisante. Le requérant produit également plusieurs attestations de moralité de proches, ainsi que les pièces d'identité de personnes qu'il présente comme étant son père, sa sœur, chez qui il prétend être hébergé, son frère et son neveu. Toutefois, d'une part, il n'établit par aucun document le lien de parenté existant avec ces différentes personnes, ne justifiant pas par ailleurs d'une résidence stable, ni du reste avec la personne dont il produit l'acte de décès et qui serait sa mère. En outre, l'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, et alors que M. B... n'a jamais cherché à régulariser sa situation et a en outre reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne qu'il a acquise au prix de 200 euros, en faisant à l'intéressé obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ne peuvent qu'être également écartés.

Sur la légalité de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, l'arrêté en litige vise, parmi les articles énumérés au point 3 de l'arrêt, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ne précise pas au niveau de ses visas l'alinéa dont il fait application, la décision en litige précise explicitement que le refus de délai de départ volontaire est motivé par un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire. En outre, il indique la situation administrative irrégulière dans laquelle M. B... s'est maintenu depuis son entrée, elle aussi irrégulière, sur le territoire français, sans certitude quant à la date de celle-ci, l'absence de présentation d'un document d'identité ou de voyage et de preuve de résidence effective et permanente, et l'activité professionnelle exercée par l'intéressé sans avoir obtenu l'autorisation prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 5221-1 du code du travail. L'arrêté en litige énumère ainsi les circonstances ayant amené le préfet du Val-d'Oise à considérer que M. B... risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que M. B... est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.

12. En second lieu, si M. B... n'a certes pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, circonstances non opposées par le préfet du Val-d'Oise, il a lui-même reconnu avoir fait usage d'une fausse carte d'identité italienne et s'est maintenu en situation irrégulière depuis son arrivée en France sans chercher à régulariser sa situation. Ainsi, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de l'arrêt, et comme l'a jugé à bon droit le premier juge, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et refus de délai de départ volontaire. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

La rapporteure,

M-G. A...

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02568
Date de la décision : 16/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-16;21ve02568 ?
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