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23/05/2023 | FRANCE | N°22VE02106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 23 mai 2023, 22VE02106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2202144 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022,

Mme B..., représentée par Me De Clerck, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.

Par un jugement n° 2202144 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B..., représentée par Me De Clerck, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me De Clerck, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Essonne a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2021 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il se fonde sur l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mai 2021 qui est irrégulier ; elle sollicite la communication de cet avis ; cet avis est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas le nom de l'auteur du rapport médical ; le préfet de l'Essonne doit justifier de la transmission de ce rapport aux membres du collège médical ; cet avis doit permettre l'identification des médecins qui l'ont rédigé, être signé par ces médecins, être collégial ; le préfet doit démontrer le caractère authentique de ces signatures ; les médecins doivent être compétents ; les signatures doivent être manuscrites ; cet avis ne comporte pas les éléments de procédure, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, Mme Bobko, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 20 février 1991, est entrée en France le 5 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Une tumeur lui ayant été diagnostiquée, l'intéressée a été soignée en France et a bénéficié de titres de séjour pour soins à compter du 19 mai 2018, dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 8 mars 2021. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-7 de la convention franco-algérienne, de tels moyens concernent le bien-fondé du jugement attaqué mais ne sont pas susceptibles de remettre en cause sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n'avait pas à indiquer s'il existait une modification de l'offre de soins en Algérie depuis le dernier renouvellement du titre de séjour de Mme B..., dès lors que, l'instruction des pièces médicales de la demande étant confiée au collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet est tenu dans l'ignorance de la pathologie présentée par l'intéressée. Le moyen d'insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel, sans critique du jugement sur ce point, son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Il y a lieu d'écarter ce moyen, dans toutes ses branches, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 9 et 10 du jugement attaqué.

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne se serait méconnu sur l'étendue de sa compétence en se croyant lié par l'avis du 31 mai 2021 du collège de médecins du service médical de l'OFII, ou qu'il aurait omis d'examiner la situation personnelle de Mme B....

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un cancer du poumon pour le traitement duquel elle a reçu des soins depuis 2016. A ce titre, elle a bénéficié à trois reprises, à compter de l'année 2018, de certificats de résidence en qualité d'étranger malade. Pour refuser à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour pour motif médical, le préfet s'est fondé sur l'avis précité du collège de médecins de l'OFII selon lequel, si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine.

7. Les certificats médicaux versés aux débats sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause cet avis. Si le certificat médical du 19 juillet 2022 du docteur C... expose qu'" il paraît aberrant de gâcher une prise en charge médicale de plusieurs années sachant qu'il est impératif qu'elle poursuive son suivi en oncologie médicale et chirurgie à l'hôpital Avicenne ", un tel certificat est établi pour les besoins de la cause et n'indique pas les raisons pour lesquelles un tel suivi ne pourrait être assuré en Algérie, alors que l'intéressée est aujourd'hui en phase de rémission et que le dernier avis favorable précédemment émis par le collège des médecins de l'OFII précisait que la durée prévisible de soins était évaluée à un an. En outre, ce certificat médical ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement médicamenteux en Algérie. Si Mme B... établit avoir eu des rendez-vous médicaux postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, cette circonstance n'implique pas qu'elle ne pourrait se voir prodiguer des soins dans son pays d'origine. De même, les articles de presse produits par Mme B..., qui font état de pénuries de médicaments et de l'indisponibilité d'une grande partie des molécules dédiées au cancer du poumon en Algérie, présentent un caractère général et ne sont corroborées par aucun document médical permettant d'établir qu'elle suit encore un tel traitement. Enfin, si Mme B... fait valoir que n'ayant plus qu'un seul poumon, elle doit rester en France pour pouvoir être soignée d'urgence si son état de santé se détériorait, elle ne produit aucun document permettant d'établir la réalité de cette allégation, alors qu'il ressort des comptes rendus versés aux débats que son état de santé connaît une amélioration, même si un déficit ventilatoire et des troubles digestifs subsistent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En l'espèce, Mme B... est célibataire et sans charge de famille. Elle se prévaut de la présence de son frère en France, sans que soit précisée l'intensité de ses liens affectifs avec celui-ci. Selon les termes de l'arrêté attaqué, non contestés par elle sur ce point, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux sœurs et deux frères, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Si elle a suivi plusieurs stages de formation ces deux dernières années et fait valoir que ses problèmes de santé l'ont empêchée de mener à bien ses études et sa carrière professionnelle, le contrat à durée indéterminée qu'elle a signé concerne un emploi d'animatrice de centre de loisirs pour un temps annuel minimal de 253,5 heures et elle ne produit qu'un seul bulletin de paie. Au vu de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, s'il devait être interprété comme dirigé contre la décision de refus de titre de séjour, doit être également écarté.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'absence de prise en charge médicale adaptée en Algérie exposerait la requérante à un risque de traitement inhumain ou dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à Me De Clerck et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

O. DORIONLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02106
Date de la décision : 23/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme BOBKO
Avocat(s) : DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-05-23;22ve02106 ?
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