Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2100514 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure initiale devant la cour :
Le préfet des Yvelines a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Par une ordonnance n° 21VE00988 du 23 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet des Yvelines.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 28 février 2022, M. B..., représenté par Me Liger, avocate, a demandé à la cour d'enjoindre au préfet des Yvelines d'exécuter le jugement n° 2100514 du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2021.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 2100514 du tribunal administratif de Versailles du 25 mars 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. B... conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, le préfet des Yvelines ayant finalement réexaminé sa demande par un arrêté du 21 avril 2023 après plus de deux années.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 décembre 2020 rejetant la demande de titre de séjour de M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 1976, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et a enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 23 juin 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet des Yvelines tendant à l'annulation de ce jugement. Le 28 février 2022, M. B... a saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, M. B... informe la cour que sa situation a été réexaminée, le préfet des Yvelines ayant rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 21 avril 2023. Dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 2021 a été exécuté. Par suite, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur la requête à fin d'exécution présentée par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02617 2