Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Enyos Sécurité a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2016 sur le fondement de l'article 1770 decies du code général des impôts, pour un montant total de 99 000 euros.
Par un jugement n° 1905472 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 20 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 20 avril 2022 qui n'a pas été communiqué, la SARL Enyos Sécurité, représentée par Me Saintilan, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification du 31 juillet 2017 est insuffisamment motivée, faute de mentionner les informations permettant d'établir l'existence des établissements susceptibles de se voir rattacher des salariés et faute de justifier du rattachement des salariés à d'autres établissements que celui de Plaisir ;
- les amendes qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées dès lors que ses établissements secondaires ont été immatriculés postérieurement au contrôle ;
- l'administration fiscale ne lui a pas demandé, et n'établit pas, le nombre de salariés qui se rattachaient à ces établissements secondaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, l'instruction a été close au 20 mai 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 25 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistré le 1er juin 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Enyos Sécurité exerce une activité de services de sûreté, sécurité incendie et télésurveillance. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, notamment, l'amende prévue par les dispositions de l'article 1770 decies du code général des impôts en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2014 à 2016. Elle relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de cette amende.
2. Aux termes du II de l'article 1586 octies du code général des impôts : " 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement. / Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. ". Aux termes de l'article 1770 decies du code général des impôts : " Tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies est sanctionné par une amende égale à 200 euros par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 euros ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".
4. La proposition de rectification du 31 juillet 2017 mentionne l'article 1770 decies du code général des impôts, et les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts, et précise que la SARL Enyos Sécurité a omis de déclarer la répartition de ses salariés entre ses cinq établissements. Enfin, elle précise, année par année, le nombre de salariés concernés et le montant de l'amende par salarié. L'amende infligée à la SARL Enyos Sécurité est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles : (...) l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome. ".
6. Il résulte de l'instruction que plusieurs documents ont été émis par la SARL Enyos Sécurité sur du papier à en-tête mentionnant trois établissements à Dombasle-sur-Meurthe, Boulogne-sur-Mer et Entraigues-sur-la-Sorgue, outre le siège de Plaisir au cours des années en litige, notamment une facture du 1er septembre 2016 adressée à la société suisse Rivière Services GmbH, un courrier à destination du greffier en chef du tribunal de commerce de Versailles en date du 3 mars 2015 et un courrier de résiliation d'une lettre de mission en date du 26 février 2014. Le site Infolegale précise que l'établissement de Boulogne-sur-Mer a été créé le 1er septembre 2000 et l'administration fiscale a également indiqué en première instance, sans être contredite, que la commission d'agrément et de contrôle de l'Est du conseil national des activités privées de sécurité avait infligé une amende à la société requérante à la suite du contrôle de son établissement secondaire de Dombasles-sur-Meurthe réalisé le 15 novembre 2015. Ces éléments permettent d'établir que la société disposait au cours des années en litige d'autres établissements que son siège à Plaisir. Par suite, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'art. 1586 octies du code général des impôts, de déclarer, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés dans chacun de ses établissements principal et secondaires. Par suite, l'administration fiscale était fondée à lui infliger l'amende en litige.
7. La SARL Enyos Sécurité soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a calculé le montant de l'amende en multipliant l'amende " égale à 200 euros par salarié concerné " par le nombre total des salariés qu'elle employait. Toutefois, dès lors qu'il est constant que la SARL Enyos Sécurité n'a pas procédé à la répartition de ses salariés entre ses différents établissements, cette omission affecte l'ensemble de ses salariés. Dans ces conditions, l'administration fiscale pouvait légalement infliger l'amende en litige pour le montant qu'elle a retenu, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que l'administration fiscale devait l'interroger sur le nombre de salariés par établissement ou retirer des bases de l'amende fiscale le nombre de salariés rattachés à son établissement de Plaisir, qui correspond à son siège social.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Enyos Sécurité n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Enyos Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Enyos Sécurité et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le rapporteur,
G. TAR La présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 21VE02114