Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a demandé de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport.
Par un jugement n° 2108658 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Celeste, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle n'est pas motivée en droit ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'elle produit plusieurs actes d'état civil faisant foi jusqu'à preuve du contraire et que le préfet de l'Essonne n'a pas apporté la preuve que son père aurait usurpé son identité ;
- retenir un doute sur l'identité de son père serait contraire au principe de l'égalité des armes consacré à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées le 6 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'obligation du juge administratif de surseoir à statuer en application de l'article 29 du code civil.
Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d'office enregistré le 1er février 2023, Mme B... conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son passeport et sa carte d'identité jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur sa nationalité.
Elle soutient, en outre, que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il soit sursis à statuer au profit du juge judiciaire.
Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la question de savoir si le père de la requérante a usurpé son identité, qu'en conséquence, la cour devra surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge civil se soit prononcé et qu'il incombe à Mme B... de saisir le juge civil sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2021, le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de la carte nationale d'identité et du passeport français de Mme A... B..., née le 3 janvier 1991 à Dimadjou aux Comores, au motif que son père aurait usurpé l'identité d'un citoyen français. Mme B... relève appel du jugement n° 2108658 du 22 mars 2022, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Aux termes de l'article 31-2 de ce code : " Le certificat de nationalité indique (...) la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) ".
3. La décision contestée, par laquelle le préfet de l'Essonne a demandé à Mme B... de restituer sa carte nationale d'identité et son passeport, est fondée sur la circonstance que son père, M. C... B..., aurait, selon la fiche relative à une fraude à l'identité transmise par le préfet de Seine-et-Marne le 15 juin 2021, usurpé son état civil et qu'il ne pouvait donc prétendre à la nationalité française, alors que la requérante a elle-même acquis la nationalité française par filiation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 19 juin 2017 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, dont il n'est pas allégué qu'il présente un caractère frauduleux, et qu'aucune décision de justice définitive n'a été rendue concernant la nationalité de Mme B... ou de son père. En l'absence d'une telle décision de justice définitive, et dès lors que le certificat de nationalité française dont la requérante est titulaire fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 31-2 du code civil, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif invoqué pour procéder au retrait du passeport et de la carte nationale d'identité de l'intéressée. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente affaire, dès lors que le ministre n'a pas saisi le juge judiciaire d'une action tendant à contester la nationalité française de la requérante, l'initiative d'une telle saisine n'incombant pas à Mme B....
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration restitue à Mme B... la carte nationale d'identité et le passeport qui lui ont été retirés. En revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de renouveler son passeport. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à Mme B... la carte nationale d'identité et le passeport qui lui ont été retirés.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108658 du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 2022 et la décision du 1er septembre 2021 du préfet de l'Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de restituer à Mme B... le passeport et la carte nationale d'identité qui lui ont été retirés.
Article 3 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Dorion, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
C. PHAM La présidente,
O. DORIONLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00926