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17/10/2023 | FRANCE | N°21VE02700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 17 octobre 2023, 21VE02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2105821 du 13 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2021 et 2 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Gérard, avocate

, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance n° 2105821 du 13 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre 2021 et 2 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Gérard, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Gérard, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle n'est pas signée ;

- elle ne pouvait produire la décision attaquée, dès lors qu'elle contestait une décision implicite de rejet et que sa demande de titre de séjour n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception ou de dépôt ; qu'en tout état de cause, le dépôt de sa demande est établi par le courrier de demande de communication des motifs de la décision attaquée, qu'elle a adressé en préfecture ainsi que par les récépissés qui lui ont été délivrés à compter du 29 avril 2019 et qui étaient expressément mentionnés dans ledit courrier ;

- elle n'a jamais reçu de courrier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'invitant à régulariser sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour de Mme B... a fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 10 février 2022 et que la requérante est forclose à constater la décision de rejet de sa demande.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a présenté une demande de titre de séjour salarié qui a été implicitement rejetée par le préfet du Val-d'Oise. Elle relève appel de l'ordonnance n° 2105821 du 13 juillet 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet comme irrecevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'ordonnance attaquée a fait l'objet d'une minute signée. Le moyen tiré de son absence de signature doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". En l'espèce, par l'ordonnance contestée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B... comme irrecevable au motif, d'une part, que sa demande n'était pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation et, d'autre part, qu'elle n'a pas répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un courrier du greffe invitant la requérante à régulariser sa requête en produisant l'acte attaqué dans le délai d'un mois lui a été adressé par lettre recommandée du 6 mai 2021. Le pli a été avisé le 10 mai 2021 selon les mentions portées sur l'accusé de réception et est revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu ce courrier de demande de régularisation.

5. En deuxième lieu, Mme B... soutient avoir été dans l'impossibilité de produire la décision attaquée en raison de son caractère implicite. Toutefois, à défaut de pouvoir produire une telle décision, sa requête pouvait être régularisée par la production de tout document justifiant de la date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration, ainsi que le précise l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, qui est cité dans le courrier du 6 mai 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, qui sont de nature à justifier de la date de dépôt de sa réclamation, mais qu'elle ne les a pas produits en première instance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la régularisation de sa requête était matériellement impossible.

6. En dernier lieu, si Mme B... soutient que le dépôt de sa demande de titre de séjour est en tout état de cause établi, une telle circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée, dès lors qu'une demande peut être rejetée pour défaut de production de la décision attaquée même si l'existence d'une telle décision est avérée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Gars, présidente,

Mme Pham, première conseillère,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

La rapporteure,

C. PHAM La présidente,

A-C. LE GARS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02700
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01 Procédure. - Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme LE GARS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-10-17;21ve02700 ?
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