Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a opposé un refus sur sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence dans le périmètre de la ville de Blois pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300544 du 17 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé à une formation collégiale le soin de statuer sur le refus de titre de séjour et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. B... A..., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet du Loir-et-Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu'il est père d'un enfant français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
-elle est illégale par voie d'exception.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires pour obtenir le titre de séjour sollicité ;
- l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
- le refus d'octroi 'un délai de départ volontaire était justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C... B... A..., ressortissant congolais né le 14 février 1997, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer par la préfecture de Loir-et-Cher un titre de séjour mention " étudiant " pour la période du 19 janvier 2016 au 18 janvier 2018. Par la suite, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 27 novembre 2018 au 26 novembre 2020. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine et Marne et s'est vu opposer un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par un arrêté préfectoral du 24 juillet 2021. Il n'a pas déféré à cette obligation et s'est maintenu sur le territoire. Le 13 juin 2022 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2023 le préfet du Loir-et-Cher a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution forcée de la décision d'éloignement et l'a assigné à résidence à Blois pour une durée de 45 jours. Le tribunal administratif d'Orléans, saisi par M. B... A... d'une demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2023, a, par jugement du 17 février 2023, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de la demande. M. B... A... relève appel de ce jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
3. M. B... A... excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour. S'il soutient, qu'il est père de trois enfants de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants, celle-ci s'étant toujours déclarée célibataire et sans vie maritale auprès de la caisse d'allocations familiales, et n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l'article L. 371-2 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
5. Si M.B... A... soutient qu'il est entré sur le territoire en 2014, et qu'il est père de trois enfants de nationalité française, il n'établit ni sa date d'entrée sur le territoire, ni, ainsi qu'il a été dit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a été condamné le 22 mai 2019 à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans pour violence, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière en ayant travaillé au cours des années 2016 et 2017, puis trois mois en 2020 en qualité d'aide plombier. Enfin, s'il affirme ne plus avoir de famille au Congo, en indiquant que son père est décédé, il ne l'établit pas. Par suite, alors que l'intensité et la stabilité de ses liens sur le territoire ne sont pas établies de même que son insertion dans la société, le préfet du Loir-et-Cher n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit par suite être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pas de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
A.C. LE GARSLe président,
S. BROTONS
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE00768