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07/03/2024 | FRANCE | N°23VE00965

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 07 mars 2024, 23VE00965


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2209798 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de lui dél

ivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la not...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2209798 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, le préfet des Yvelines demande à la cour d'annuler ce jugement.

Le préfet des Yvelines soutient que :

- M. A... a demandé le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1998 et sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif du 4 avril 2023 pour erreur manifeste d'appréciation ;

- une demande fondée sur l'article 3 de l'accord franco-tunisien requiert la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; or le requérant n'a pas produit ces pièces ;

- dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, il n'était pas tenu par les indications mentionnées dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- enfin, M. A... a été placé en rétention administrative au Luxembourg, ce qui est contraire à l'ordre public européen de sorte qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour pouvoir obtenir une régularisation en qualité de " salarié " ; la circonstance qu'il exerce une activité salariée, notamment le métier de boulanger, depuis dix ans, n'est pas non plus de nature à constituer un motif exceptionnel ni à justifier une mesure de régularisation ; enfin M. A... ne démontre pas l'intensité de ses liens personnels en France.

Par deux mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023 et 1er février 2024, M. A..., représenté par Me Vi Van, avocate, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête du préfet est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vi Van pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 11 septembre 1981 à Gabes et entré en France le 3 décembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 4 avril 2023 dont le préfet des Yvelines demande l'annulation, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ".

2. Le préfet des Yvelines soutient que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral pour erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et non pour méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit par le nombre des pièces produites résider en France depuis plus de dix ans. Ainsi, pour les années courant de 2011 à 2014, il produit des contrats de travail établis avec les sociétés Atelier du Parc, Emile Zola Boulangerie-pâtisserie, Ornanil et La tradition gourmande et des bulletins de salaire établissant avoir exercé en qualité de boulanger. Pour l'année 2015, il produit divers courriers d'EDF, de SFR ou de la DGFIP, de l'assurance retraite ou encore un certificat du secrétaire général du secours populaire de Colombes attestant de l'aide apportée pour la période de juin à août 2015. Pour les années 2016 et 2017, le requérant produit un contrat de travail avec la société La Boulangerie ainsi que les bulletins de salaires correspondants. Pour les années 2018 à 2020, M. A... verse au dossier le jugement du Conseil des prud'hommes démontrant qu'il a travaillé en qualité de boulanger au sein de la SARL La Bièvres du 17 mai 2018 à août 2020. Pour les années 2020 à 2022, outre le contrat de travail avec la société Medhi conclu le 29 janvier 2021 et les bulletins de salaires correspondants, le requérant produit différentes pièces administratives attestant de sa présence en France. Par ailleurs, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, outre la durée de son activité professionnelle de boulanger depuis dix ans, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait preuve de fortes qualités professionnelles en obtenant, en reconnaissance de la qualité remarquable de son travail, le deuxième prix au concours 2011 de la meilleure baguette tradition des Yvelines organisé par la fédération de la boulangerie-pâtisserie des Yvelines. Le préfet des Yvelines soutient que M. A... a fait l'objet de quatre décisions de refus d'admission au séjour assorties de mesures d'éloignement, qui n'ont pas été exécutées, et qu'il a été placé en rétention administrative au Luxembourg le 30 août 2022 pour tentative d'inscription sous une fausse identité dans une commune, et que cette circonstance est de nature à porter atteinte à l'ordre public. Toutefois, malgré la prise en compte de ces éléments, il résulte à la fois de la durée de présence de M. A... en France, de son excellente insertion professionnelle et de la qualité de ses prestations comme boulanger, qu'il justifiait de motifs suffisants pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et que pour ce motif, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

4. Dès lors, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 novembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A..., de rejeter la requête du préfet des Yvelines.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00965
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : VI VAN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ve00965 ?
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