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14/03/2024 | FRANCE | N°22VE01425

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 22VE01425


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 91468 20 10004 du 3 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Ormoy lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue de la belle étoile, d'enjoindre au maire de la commune d'Ormoy de lui délivrer la décision de non-opposition à dé

claration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à i...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° PC 91468 20 10004 du 3 septembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Ormoy lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 1 rue de la belle étoile, d'enjoindre au maire de la commune d'Ormoy de lui délivrer la décision de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et enfin de mettre à la charge de la commune d'Ormoy la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2007135 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune d'Ormoy de délivrer le permis de construire sollicité par la société SFR par une demande déposée le 2 juillet 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et enfin a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 9 juin 2022 et le 13 février 2024, la commune d'Ormoy, représentée par Me Landot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société SFR ;

3°) et de mettre à la charge de la société SFR la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas les dispositions précises sur lesquelles il se fonde ;

- le projet d'implantation d'une antenne relais méconnaît les dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ainsi que l'article UC 11 du règlement du PLU du fait de sa mauvaise intégration au site ;

- le projet litigieux présente un risque pour la sécurité de la population, le principe de précaution justifiant la décision de refus de délivrance d'un permis de construire ;

- la demande de permis de construire déposée par la société SFR n'était pas complète, ces insuffisances étant de nature à fausser l'appréciation de la commune sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du PLU en matière de plantations à créer et d'espaces verts ; la règle posée par l'article UC 13 constitue l'une des modalités permettant d'assurer l'intégration de l'ouvrage dans son site et donc de respecter l'objectif posé par l'article 8 des dispositions générales ; les dispositions de ces deux articles doivent être appliquées cumulativement ; les dispositions de l'article 8 des dispositions générales n'exclut pas toute application de l'article UC 13 ; il n'est pas établi que les plantations prévues sur la zone d'implantation du projet d'antenne relais représenteraient 30 % des marges de recul de l'ensemble de la parcelle ZA n°624 ; une antenne relais constitue une installation nuisante au sens de l'article UC13 et doit être masquée par des plantations à feuillage persistant ;

- les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévues à l'article UC6 du règlement du PLU, s'appliquent au projet de la société SFR d'implantation d'une antenne relais ; ce projet constitue une installation nouvelle, soumise aux règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques fixées par l'article UC6 du règlement du PLU ; une construction affectée à l'intérêt général constitue certes un " équipement collectif " mais ne présente pas les caractères d'un " équipement public ", dès lors que celle-ci est exploitée par une personne de droit privé ; les antennes relais relèvent de la catégorie des " ouvrages techniques d'utilité publique " prévue à l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU ;

- le projet d'antenne relais, dont la hauteur atteint 25 mètres, ne respecte pas les règles relatives à la hauteur des constructions, dès lors qu'il dépasse la limite des 8 mètres de hauteur, prévues par les dispositions du PLU applicables en zone UC ; le projet d'antenne ne saurait relever de la dérogation posée à l'article 22 des dispositions générales du PLU dès lors qu'il ne constitue pas un équipement public, de sorte que les dispositions de l'article UC10 lui sont pleinement applicables ;

- s'il s'était fondé initialement sur ces motifs tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire et la méconnaissance des articles UC6, UC10 et UC13 du PLU, le maire de la commune d'Ormoy aurait pris la même décision de refus de permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Cloëz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ormoy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la charte de l'environnement ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me D'Andrea pour la commune d'Ormoy.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) société française du radiotéléphone (SFR) a déposé en mairie d'Ormoy (Essonne) une demande de permis de construire le 2 juillet 2020 pour l'implantation d'un relais radiotéléphonique, constitué d'un pylône monotube équipé d'antennes intégrées en partie haute dans un cache en résine, sur la parcelle cadastrée ZA n° 624 située 1 rue de la belle étoile à Ormoy. Par un arrêté n° PC 91468 20 10004 du 3 septembre 2020, le maire de la commune d'Ormoy a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, la commune d'Ormoy demande à la cour d'annuler le jugement n° 2007135 du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".

3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, du code de l'urbanisme et du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions du préambule de la Constitution et des articles des codes précités dont le tribunal a fait application. Le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions de l'article R. 741-2 précité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne les deux motifs d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2020 retenus par le tribunal :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Ormoy : " Intégration au site des ouvrages techniques - Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, poste de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration ". Les dispositions précitées du PLU de la commune d'Ormoy ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.

5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder un refus de permis de construire il appartient au juge d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. D'une part, il est constant que la parcelle ZA 624 sur laquelle doit être implanté le site radio avec pylône monotube se trouve située en zone UC du PLU, qui a " vocation à accueillir des activités économiques diversifiées, notamment en matière d'entrepôts, de commerces ", d'artisanat et d'activités tertiaire, en bordure de route, et que l'emprise du projet se trouve située à proximité de vastes hangars et espaces de stationnement. Il est tout aussi constant que le lieu d'implantation de l'installation se trouve à la limite de la zone UB ayant " vocation à accueillir des programmes diversifiés d'habitations, en collectifs et individuels, ainsi que des activités économiques, commerciales, de services, professions libérales et sièges sociaux ", et fait face à une zone d'habitat pavillonnaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans communiqués par les parties, que l'espace environnant le lieu d'implantation du pylône ne présente pas d'intérêt urbanistique, architectural ou environnemental particulier, et n'est pas de nature à porter atteinte à une perspective remarquable. Il n'est pas davantage allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces espaces bénéficieraient d'une protection particulière.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire envisage de construire un pylône monotube d'une hauteur de 25 mètres et d'un diamètre de 1,40 mètre devant recouvrir intégralement une antenne relais radiotéléphonique, sur une emprise au sol de 4,5 mètres de large. En dépit de la hauteur de l'installation projetée et de sa visibilité depuis la route longeant la parcelle d'implantation et plusieurs des pavillons situés à proximité de la zone UC, l'impact visuel de l'ouvrage apparaît limité au regard des caractéristiques des lieux environnants. Le projet d'installation ne porte donc pas atteinte au caractère des lieux et garantit une bonne intégration au site. Par suite, l'arrêté de refus de permis de construire en litige est entaché d'une erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU.

8. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". L'article R 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le permis de construire doit respecter les préoccupations d'environnement définies par l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui se réfère au principe de précaution selon lequel : " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées, visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. ".

9. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte ce principe lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'établir l'existence de risques, la commune d'Ormoy fait mention d'un communiqué du centre de recherche international sur le cancer, classant les champs électromagnétiques des ondes radioélectriques dans leur ensemble comme potentiellement cancérigènes, d'une étude publiée en 2015 confirmant le rôle des radiofréquences dans la promotion des tumeurs à long terme, ainsi que d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2011 estimant, s'agissant d'un cas d'espèce particulier et sur le fondement essentiellement d'une étude de 2007, elle-même critiquée par différentes instances scientifiques, que l'absence de risques pour la santé humaine liés à la mise en fonction d'une antenne relais n'était pas garantie, tout en soulignant que " le débat scientifique n'est aujourd'hui pas tranché ". Toutefois, en défense la société SFR se prévaut de multiples rapports et études aux termes desquels les risques sanitaires liés aux ondes émises par les sites de radiotéléphonie ne sont pas établis, notamment le rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de mai 2006 nommé " Champs électromagnétiques et santé publique : Stations de base et technologies sans fil ", le rapport du 1er septembre 2008 de la Commission européenne relatif à la mise en œuvre de la recommandation 1999/519/CE, le rapport du Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux du 29 novembre 2013 et son avis du 6 mars 2015, le guide du mois de mars 2020 de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), ou encore le rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 21 avril 2021 concernant la 5G. Il ne ressort ainsi des pièces du dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire d'Ormoy refuse d'accorder à la société SFR le permis de construire dont cette dernière a sollicité la délivrance. La société SFR est dès lors fondée à soutenir que le maire de la commune d'Ormoy ne pouvait légalement opposer à sa demande le motif tiré de l'application du principe de précaution.

11. Il résulte de ce qui précède que les deux motifs sur lesquels le maire de la commune d'Ormoy s'est fondé pour refuser d'accorder à la société SFR le permis de construire sollicité sont entachés d'illégalité.

S'agissant de la substitution de motifs sollicitée par la commune en première instance et en appel :

12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. Pour établir que l'arrêté attaqué était légalement justifié, la commune d'Ormoy invoque d'autres motifs, tirés de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, de la méconnaissance de l'article 8 des dispositions générales du PLU de la commune d'Ormoy et des articles UC6, UC10 et UC13 du PLU.

14. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. ".

15. Si les dispositions des articles R. 431-4 à R. 431-34-1 du code de l'urbanisme précisent les pièces devant accompagner une demande de permis de construire, la circonstance que les documents produits à l'appui d'un dossier de demande de certificat d'urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est pas de nature à justifier une décision de refus d'accorder un permis de construire sauf si ces omissions, inexactitudes ou insuffisances sont de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

16. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que les éléments joints à la demande de permis de construire comportent des photographies et des photomontages montrant l'insertion du projet dans son environnement immédiat, ils présentent uniquement la zone d'activité limitrophe sans présenter de vue sur la zone pavillonnaire située en face. Cette insuffisance est toutefois compensée par les plans de cadastre et de situation, qui permettent d'apprécier la localisation du site par rapport à ses abords. En outre, la circonstance que les différents documents du dossier ne portent pas sur la totalité de la parcelle cadastrée n° ZA 624 est sans incidence sur l'appréciation de l'insertion de l'installation dans son environnement.

17. D'autre part, la seule circonstance que les plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire n'étaient pas côtés dans les trois dimensions est sans incidence en l'espèce, dès lors que les plans de masse fournis, les photographies et la notice explicative étaient suffisants pour distinguer entre l'existant et les constructions à réaliser, et apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment s'agissant du traitement des espaces libres et des plantations. En outre, la circonstance que les éléments composant le dossier de demande de permis de construire n'indiquent pas expressément les modalités de raccordement au réseau public d'électricité est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'il ressort de ces différentes pièces que le projet d'installation du pylône se trouve situé en zone urbanisée, et que des lampadaires sont situés à proximité immédiate, sur la voie de circulation longeant la parcelle en cause, impliquant nécessairement la présence d'un réseau public d'électricité situé à proximité.

18. Enfin, si la notice de demande de permis versée au dossier n'apporte aucune précision sur l'insertion et le traitement des espaces libres et des plantations envisagées dans la marge recul, les différents documents graphiques joints à la demande permettent d'apprécier les réalisations et plantations envisagées par le pétitionnaire et de mesurer les distances entre l'emprise des ouvrages et la voirie existante.

19. Il résulte de ce qui précède que le motif tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis ne pouvait fonder la décision en litige refusant d'accorder à la société SFR le permis de construire sollicité.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune d'Ormoy : " Intégration au site des ouvrages techniques - Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique - (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site ". Aux termes de l'article 22 des dispositions générales de ce même PLU : " Cas particuliers : (...) équipements publics de superstructure et d'infrastructure (...). Dans le présent règlement, les règles des articles suivants ne s'appliquent pas aux cas particuliers : (...) Art. n°6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (...). " Aux termes de l'article UC 6 du même règlement du PLU : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Sauf indication particulière figurant au document graphique : - toute construction nouvelle, installation, dépôt, et aire de stationnement doit être implantée en recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement (...). Cas particulier : Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux cas particuliers des constructions et installations de l'Art. n°22 du titre I - " Dispositions générales " du présent Règlement de P.L.U. " Aux termes de l'article UC 10 du même règlement du PLU : " Hauteur maximale des constructions - la hauteur des constructions mesurée, par rapport au niveau du sol naturel, ne peut excéder celle indiquée au document graphique - la mesure de la hauteur des constructions ne prend pas en compte les cheminées, garde-corps, locaux techniques, et installations en toiture nécessaires au fonctionnement de l'activité (...) " Enfin, aux termes de l'article UC 13 du même plan local d'urbanisme : " Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations - Obligations de planter : / - 30% des marges de recul par rapport aux voies seront traitées en espaces verts ; / - les installations nuisantes et les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des plantations à feuillage persistant ".

21. Un pylône monotube intégrant une antenne relais, réalisé par un opérateur de téléphonie mobile soumis, en application des articles L. 33-1, L. 34-3 et L. 34-7 du code des postes et des communications électroniques, à des obligations de service public relatives à l'obligation de couverture du territoire, à la continuité et à la neutralité du service, à l'égalité de traitement des usagers, à l'acheminement des appels d'urgence et au respect de certaines prescriptions en matière de sécurité et de défense, doit être regardé comme constituant un " ouvrage technique d'utilité publique " au sens de l'article 8 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune d'Ormoy. Il ressort de cet article 8 et des autres dispositions du règlement du PLU de la commune d'Ormoy combinées, que celles relatives aux ouvrages particuliers dérogent aux autres règles énoncées par le règlement du PLU et ne subordonnent la délivrance d'une autorisation qu'à la seule obligation d'intégration paysagère de ces ouvrages. Dès lors, la commune d'Ormoy ne saurait utilement soutenir que le projet en cause méconnaîtrait les dispositions des articles UC6, UC10 et UC13 du règlement du PLU citées au point précédent.

22. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune d'Ormoy n'aurait pas pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur les motifs examinés aux points 13 à 21 du présent arrêt. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune.

23. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ormoy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Ormoy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Ormoy une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ormoy est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ormoy versera à la société SFR une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SFR et à la commune d'Ormoy.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le rapporteur,

H. COZIC

Le président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE01425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01425
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELAS LPA CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;22ve01425 ?
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