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29/03/2024 | FRANCE | N°24VE00136

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 29 mars 2024, 24VE00136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.



Par jugement n° 2302865 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Lekeufack, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2302865 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Lekeufack, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par un auteur incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie sa présence en France avant 2019 et la réalité d'une expérience professionnelle à temps plein entre février 2020 et juin 2021 ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 20 juin 1990, déclare être entré en France en 2014. Le 24 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de fait commise par les premiers juges et d'une omission de leur part de se prononcer sur ce moyen, alors qu'ils se sont prononcés sur les motifs exceptionnels d'admission au séjour qu'il faisait valoir et les particularités de sa situation, au point 9 du jugement, pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à

l'article L. 432-14. ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. M. B... soutient encore en appel qu'il réside en France depuis 2014 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant n'établit sa présence en France qu'à compter d'avril 2017, date d'ailleurs indiquée sur la fiche de salle qu'il a remplie et signée au soutien de sa demande de titre de séjour. En outre, M. B... ne démontre pas qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut, alors même qu'il est célibataire, sans enfant, et n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire établis de janvier 2020 à juin 2021 sous une fausse identité et une attestation de concordance de l'employeur concerné, cette expérience professionnelle de 18 mois, à la supposer établie par cette seule attestation alors même que le requérant ne produit ni relevés de compte, ni avis d'imposition établissant qu'il a perçu des revenus d'une activité salariée pendant la période considérée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, s'il soutient aussi avoir précédemment occupé d'autres emplois, ses avis d'imposition mentionnent un revenu nul. Par suite, M. B... ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d'admission au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

6. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées, d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02468002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00136
Date de la décision : 29/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-29;24ve00136 ?
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