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17/04/2024 | FRANCE | N°23VE01720

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 17 avril 2024, 23VE01720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.



Par un jugement n° 2205082 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2205082 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Rapoport, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle est présente depuis plus de dix ans sur le territoire français ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de Me Rapoport, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 10 septembre 1978, a sollicité son admission au séjour le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2023, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2022.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que le tribunal administratif n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet, saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du même code. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été soulevé et que, dans son jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est prononcé uniquement sur l'existence ou non d'une circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour et non sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Ce jugement doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

5. Il ressort des pièces produites en première instance puis en appel, portant notamment sur des quittances de loyer, avis d'impôt sur le revenu, factures EDF, contrat d'assurance multirisques, contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2013, contrat de travail à durée déterminée du 19 septembre 2016, relevés de comptes bancaires ou certificats médicaux, que Mme A... est présente sur le territoire français de manière continue au moins depuis 2009. Ainsi, à la date de la décision attaquée, elle justifiait d'une présence habituelle en France de plus de dix ans, de telle sorte que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2022, portant refus de titre de séjour, doit être annulée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception et doit être annulée.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais relatifs à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mars 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A... après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.

Le rapporteur,

J.-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE01720 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01720
Date de la décision : 17/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : RAPOPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-17;23ve01720 ?
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