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02/05/2024 | FRANCE | N°23VE01519

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 02 mai 2024, 23VE01519


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et d'enjoindre au préfet d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de quinze jours.



Par un jugement n° 2110753 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 juillet 2023 et le 13 mars 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et d'enjoindre au préfet d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de quinze jours.

Par un jugement n° 2110753 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 3 juillet 2023 et le 13 mars 2023, Mme A... épouse B..., représentée par Me Landoulsi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant refusé d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour autoriser le regroupement familial ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Landoulsi, pour Mme A..., épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante marocaine née le 18 août 1988, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision contestée qui précise que la demande de Mme A... épouse B... a reçu un avis défavorable compte tenu de son niveau de ressources inférieur au salaire minimum de croissance mensuel brut et qui indique que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter cette demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le niveau des ressources de Mme A... épouse B... apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial n'était pas suffisant au regard des dispositions précitées de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si la requérante a produit une attestation de présence établie par son employeur faisant état d'un salaire mensuel de 1 615,29 euros, ses bulletins de paie, qui font notamment état d'un salaire net à payer avant impôt de 55,16 euros en avril 2021, ne suffisent pas à établir une évolution favorable de ses ressources postérieurement à la période de référence. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de regroupement de Mme A... épouse B... en raison du niveau insuffisant de ses ressources.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B..., qui indique, sans toutefois l'établir, être entrée en France le 10 octobre 2008, est titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 27 janvier 2029, qu'elle travaille en qualité d'agent de service depuis 2016 et qu'elle s'est mariée avec M. B... au Maroc le 30 septembre 2013. Une fille est née en France de cette union le 10 mai 2020. La requérante fait valoir que sa fille se trouve privée de la présence de son père, cette situation ayant nécessairement des conséquences sur son développement psycho-affectif. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la santé de l'enfant serait compromise. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. En outre, Mme A... épouse B... ayant vécu environ six années séparée de son époux entre la date de son mariage et la date de sa demande de regroupement familial, il n'est pas davantage établi que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. La requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que décrite précédemment.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01519
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. - Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ve01519 ?
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