Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur son recours administratif préalable obligatoire en date du 16 octobre 2018 dirigé contre la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest lui a infligé un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Par un jugement n° 1901046 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, et les 22 et 23 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Louis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite du CNAPS et réformer la décision de sanction prise par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest du 8 décembre 2017 ;
3°) à titre subsidiaire, de transformer le blâme en avertissement et supprimer le montant de l'amende.
Il soutient que :
- il a été contraint de faire appel à des sociétés de sous-traitance pour faire face à la demande croissante, et il a en 2016, procédé à des recrutements supplémentaires ;
- il assurait lui-même l'encadrement effectif de ses salariés sur les sites environ une fois par semaine et avait conservé son pouvoir hiérarchique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;
- la société Kab Sécurité a eu recours à des sous-traitants pour exécuter ses contrats en méconnaissance des stipulations contractuelles et de l'article R. 631-22 du code de la sécurité intérieure ; ce manquement ressort du rapport de contrôle du siège de la société réalisé le 1er février 2017 ;
- le registre interne prévu pour les contrôles des agents n'était pas renseigné ;
- les faits reprochés ressortent du contrôle du 10 octobre 2017 ;
- un seul des manquements reprochés justifie la sanction prise, d'ailleurs très faible au regard de l'échelle des sanctions prévues par l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Coquillon pour le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., gérant de la société KAB Sécurité qui exerce une activité de surveillance et de sécurité privée a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 décembre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest lui a infligé, à titre de sanction disciplinaire, un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la sanction :
2. Aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. (...) / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 € (...) ". Aux termes de l'article R. 631-16 du même code : " Les dirigeants (...) / veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions. (...) / Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes. ". Aux termes de l'article R. 631-22 de ce code : " Les entreprises et leurs dirigeants (...) / s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent. / Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions. ". Aux termes de l'article R. 631-23 de ce code : " Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. (...) S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après information écrite du client (...). ".
3. Pour infliger la sanction disciplinaire en litige, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée en premier lieu sur le recours à la sous-traitance par la société Kab Sécurité pour assurer les prestations de sécurité confiées par la société l'Anneau, et ce en méconnaissance des stipulations du contrat conclu avec la société donneur d'ordres, et des dispositions précitées des articles L. 634-4 et R. 631-22 du code de la sécurité intérieure. Si M. B... soutient qu'il a été contraint d'avoir recours à des sous-traitants dès lors que la demande était croissante, qu'il ne pouvait prévoir le recrutement d'agents de sécurité suffisamment longtemps à l'avance, que plus de la moitié de son chiffre d'affaires était réalisé grâce au recours à la sous-traitance et qu'il a, en 2016, embauché le personnel nécessaire, ces considérations sont sans incidence sur la matérialité des faits reprochés. En outre, eu égard à l'importance du recours à la sous-traitance pour réaliser le chiffre d'affaires de la société, ce recours ne peut être qualifié de ponctuel et exceptionnel.
4. En deuxième lieu, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est également fondée, pour prendre la sanction contestée, sur la circonstance que M. B... n'assurait pas de contrôles réguliers sur le lieu de réalisation des prestations en vue de s'assurer de la bonne exécution des missions, en méconnaissance des dispositions de l'article précité R. 631-16 du code de la sécurité intérieure. Si M. B... soutient qu'il assurait l'encadrement effectif de ses agents sur les sites surveillés en s'y déplaçant une fois par semaine environ, et avait conservé son pouvoir hiérarchique sur ses agents, il ressort toutefois du rapport de contrôle du 26 octobre 2017 et notamment des constats opérés par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur le site le Grand Ecran que les agents de sécurité de la société Kab Sécurité sur place relevaient d'un seul chef d'équipe de la société l'Anneau lequel encadrait l'ensemble des agents des deux sociétés. Par ailleurs, M. B... n'a pas été en mesure de justifier avec le registre des contrôles internes, imposé par les mêmes dispositions de l'article R.631-16, des visites sur place qu'il allègue avoir effectuées. Il n'a pas été davantage en mesure de préciser les dates des contrôles qu'il aurait effectués ou les observations relevées à l'occasion de ces contrôles. Dans ces conditions, ni les échanges de courriel, ni l'acceptation d'un plan de prévention signé avec la société donneur d'ordre, ni les attestions des salariés datées de décembre 2017 et ne contenant aucune précision sur la période à laquelle elles se rapportent, ne sont de nature à permettre de considérer que M. B... assurait effectivement des contrôles réguliers sur les sites d'affectation des employés de la société Kab Sécurité Privée. La matérialité des faits retenus par la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS est ainsi établie.
5. En dernier lieu, eu égard à la nature et à l'importance des manquements de M. B... à ses obligations professionnelles et déontologiques, et à l'échelle des sanctions prévues par l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure permettant de prononcer une interdiction d'exercice et une pénalité n'excédant pas 150 000 euros, la sanction de blâme et la pénalité financière de 5 000 prononcées à son encontre ne sont pas disproportionnées.
Sur les conclusions à titre subsidiaire :
6. Le juge administratif ne détenant d'aucun texte le pouvoir de substituer sa décision à celle de l'administration, il ne lui appartient pas, excepté pour la pénalité financière, de moduler la sanction disciplinaire infligée par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest. Par suite, les conclusions présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... le versement au CNAPS de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au CNAPS une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
A-C. LE GARS Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE02404 2