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25/06/2024 | FRANCE | N°23VE02016

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 juin 2024, 23VE02016


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2216287-2305752 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 16 mai 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de changement de statut et de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2216287-2305752 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 16 mai 2024, M. B..., représenté par Me Dalmas, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans un délai de trente jours, une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre fin au signalement de non-admission dans le système d'information de Schengen, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas reçu délégation de compétence ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa fille a obtenu la reconnaissance de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2022 et qu'en qualité de père, il doit bénéficier d'une carte de résident ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ne prenant pas en compte le statut de réfugié de sa fille ;

- cette décision est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et qu'il justifie d'un certificat de scolarité établissant qu'il peut bénéficier d'un changement de statut ;

- la décision attaquée méconnait aussi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de la décision attaquée n'avait pas reçu délégation de signature ;

- son droit à un titre de séjour en qualité de père d'un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié a pour effet qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnait aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 21 juin 1983, est entré en France le 29 octobre 2021 sous couvert d'un visa " D " étudiant valable du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022. Le 26 août 2022, il a sollicité son changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par jugement du 20 juillet 2023, dont M. B... fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (...) 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

3. M. B... soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de résident aux parents de l'enfant mineur non marié auquel la qualité de réfugié a été reconnue, en précisant que cet enfant s'entend de celui dont la filiation est légalement établie, sans exiger que le demandeur justifie participer à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. Si M. B... a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° et non du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné d'office la possibilité de lui accorder une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du même code, en retenant que la qualité de réfugié de son enfant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juin 2021. Or, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une décision du 27 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à l'enfant B... Kimya-Juliana, née le 9 septembre 2022 à Pontoise, le statut de réfugiée et, d'autre part, que M. A... B... est le père de cet enfant, filiation qui n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet du Val-d'Oise. M. A... B... entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. M. B... soutient qu'étant parent d'un enfant bénéficiant du statut de réfugié, au sens du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

5. Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 11 avril 2023 méconnaît les dispositions de cet article. En conséquence, cette décision doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen dès lors que la décision attaquée ne précise pas que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à M. B... est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02016002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02016
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : DALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;23ve02016 ?
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