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01/07/2024 | FRANCE | N°21VE03127

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 01 juillet 2024, 21VE03127


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A..., M. B... C... et la société GMF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Véolia Eau d'Ile-de-France (Vedif) à leur verser, d'une part pour les deux premiers, la somme de 149 200 euros à actualiser au titre des frais de réfection de leur propriété et la somme de 11 280 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et, d'autre part pour l'assureur, les sommes de 8 964 euros au titre des investigations réalisé

es et 9 100 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.



Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., M. B... C... et la société GMF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Véolia Eau d'Ile-de-France (Vedif) à leur verser, d'une part pour les deux premiers, la somme de 149 200 euros à actualiser au titre des frais de réfection de leur propriété et la somme de 11 280 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et, d'autre part pour l'assureur, les sommes de 8 964 euros au titre des investigations réalisées et 9 100 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1914735 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Vedif à verser à Mme A... et M. C... la somme de 154 200 euros et à verser à la société GMF Assurances la somme de 8 964 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 novembre 2021 et 28 avril 2022, la société Vedif, représentée par Me Claude, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande et, à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme A..., de M. C... et de la société GMF Assurances la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'a pas été suffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit ;

- la société Vedif n'avait pas la garde du réseau situé sur la propriété de Mme A... et de M. C... ; seuls ces derniers étaient gardiens de la canalisation à l'origine des désordres ;

- elle n'a pas méconnu les stipulations de la convention de délégation conclue avec le syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif) qui n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2011, le branchement étant résilié et fermé côté rue depuis 2002 ; les victimes ne peuvent se prévaloir d'une prétendue violation d'un règlement non applicable à l'époque des faits ; le défaut de fermeture du branchement dans leur propriété est à l'origine du sinistre ; aucune méconnaissance de l'obligation d'entretien et de surveillance ne lui est imputable à compter de la fermeture du branchement en 2002 ; Mme A... et M. C... devaient solliciter la suppression de la canalisation cheminant sous leur parcelle ;

- les victimes ont commis une faute exonératoire ; en leur qualité de propriétaire, ils sont responsables des travaux réalisés par l'ancien propriétaire ; ils doivent veiller à l'étanchéité des canalisations en vertu de l'article 5.2 du règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise ; c'est la non-obturation de la canalisation située sur leur propriété qui est à l'origine du désordre ; il y a eu une négligence de ne pas fermer les vannes du compteur avant de couler une dalle ;

- les circonstances du sinistre appellent une diminution du montant du préjudice alloué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, Mme A..., M. C... et la société GMF Assurances, représentés par Me Oulad Bensaid, avocate, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Vedif ;

2°) de condamner la société Vedif à verser à Mme A... et à M. C... la somme de 149 200 euros au titre des frais de réfection de leur propriété, actualisée sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert le 25 janvier 2019 jusqu'à la date de réalisation effective des travaux ;

3°) de condamner la société Vedif à leur verser la somme de 28 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

4°) de condamner la société Vedif à verser à la société GMF Assurances la somme de 8 964 euros au titre des investigations réalisées et la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Vedif le versement à la société GMF Assurances et aux consorts A... et C... de la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- leur préjudice de jouissance s'établit à la somme de 28 200 euros arrêtée à octobre 2022 et à parfaire jusqu'à l'exécution des travaux ;

- la société GMF Assurances justifie en appel avoir versé une somme de 2 000 euros au titre des honoraires d'expertise.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lasserre, pour la société Vedif.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vedif, titulaire depuis le 1er janvier 2011 d'un contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d'eau potable conclu avec le Syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif), lequel couvre notamment le territoire de la commune d'Argenteuil, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 154 200 euros à Mme A... et à M. C... en réparation de leurs préjudices résultant de l'écoulement massif d'eaux souterraines dans leur propriété d'Argenteuil et la somme de 8 964 euros à la société GMF Assurances au titre des investigations réalisées pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres. Par la voie de l'appel incident, Mme A... et M. C... ainsi que la société GMF Assurances demandent à la cour de porter le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance à la somme de 28 200 euros et d'allouer la somme de 2 000 euros à la société GMF Assurances au titre des honoraires de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Pontoise.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter les signatures requises doit être écarté.

4. En deuxième lieu, eu égard à l'argumentation développée en première instance par la société Vedif, le jugement attaqué a été suffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de faute imputable à Mme A... et à M. C.... Ce moyen doit également être écarté.

5. Enfin, la société Vedif ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit, cette circonstance étant sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur la responsabilité de la société Vedif et la faute exonératoire des victimes :

6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

7. Mme A... et M. C... ont acheté, le 8 août 2008, un pavillon à usage d'habitation situé 11 rue de Cuiry à Argenteuil. A l'occasion des travaux de construction de ce pavillon en 1999, les précédents propriétaires ont modifié leur accès au réseau public d'eau potable et ont cessé d'utiliser le branchement dont ils disposaient jusqu'alors et relié leur nouvelle habitation au réseau collectif par le biais d'un second branchement particulier. En mars 2017, des fissures ont été constatées sur le pignon de la propriété voisine et en octobre 2017, un important affaissement du sol est apparu sur le terrain de Mme A... et de M. C..., celui-ci ayant entraîné l'apparition d'une cavité sur la parcelle voisine.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire du 25 janvier 2019, que les désordres subis par Mme A... et M. C... en 2017 ont été causés par une circulation massive d'eaux souterraines dans leur propriété et que celle-ci a pour origine l'ouverture d'une vanne du réseau public d'eau potable qui a entraîné le déversement à plein débit de 1'eau du réseau collectif dans les anciennes canalisations de la propriété de Mme A... et de M. C..., abandonnées depuis 1999 mais toujours reliées à ce réseau. Il est d'ailleurs constant qu'il a été mis fin à la cause des désordres lorsque les agents de la société Vedif ont refermé, depuis la voie publique, la vanne située sur la canalisation collective le 6 octobre 2017. Ainsi, il existe un lien de causalité direct entre les dommages subis par Mme A... et M. C... et l'ouverture d'une vanne du réseau public d'eau potable exploité par la société Vedif. Si cette dernière soutient qu'elle n'a pas la garde des installations privées situées dans la propriété de Mme A... et de M. C... et qu'elle ne pouvait y intervenir, ces installations ne peuvent cependant, compte tenu de ce qui vient d'être dit, être regardées comme étant à l'origine des désordres subis par ces derniers à partir de 2017. Si la société Vedif fait valoir que l'ancien délégataire est intervenu sur place en 2002, il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il a effectué les diligences suffisantes pour s'assurer de la déconnexion au réseau d'eau potable de l'ancien branchement inutilisé depuis 1999. En tout état de cause, à les supposer même suffisantes, ces diligences ne sauraient exonérer la société Vedif de la responsabilité qu'elle encourt, même sans faute, à raison des préjudices subis par les tiers et causés par les ouvrages du réseau public d'eau potable. Les désordres étant apparus en 2017, est sans incidence sur la responsabilité de la société Vedif la circonstance qu'elle n'exploite le réseau d'eau potable qu'en vertu d'une convention de délégation qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Pour le même motif, est également sans incidence la circonstance que le règlement du service public de l'eau potable, selon lequel " dès la résiliation d'un abonnement et en l'absence de nouvel abonné, le branchement est fermé et le compteur déposé ", n'était pas applicable en 2002. La société Vedif n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'exploitant du réseau d'eau potable n'était tenu à aucune obligation d'entretien et de surveillance après cette date. Dans ces conditions, la société Vedif, en sa qualité de délégataire du service public de distribution d'eau potable, est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages causés aux propriétaires du pavillon et à leur assureur, sauf à démontrer que ces désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

9. En second lieu, la société Vedif soutient que Mme A... et M. C... ont commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité. Toutefois, si Mme A... et M. C... ont la garde, en leur qualité de propriétaire, des installations privatives situées sur leur propriété, cette circonstance est sans incidence sur la responsabilité encourue par la société Vedif, l'origine des désordres provenant non de ces installations mais du réseau public d'eau potable, ainsi qu'il a été dit. La société Vedif ne peut utilement soutenir que Mme A... et M. C... devaient veiller à l'étanchéité de leurs canalisations conformément au règlement sanitaire départemental. Il ne saurait leur être reproché l'absence d'obturation des canalisations situées sur leur propriété dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'ancien délégataire, qui a fermé, temporairement, le branchement inutilisé côté rue en 2002, aurait alors invité les anciens propriétaires à procéder à des travaux complémentaires visant à obturer leur propre canalisation. Ainsi, la société Vedif n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait en tout ou partie atténuée par la faute de la victime.

Sur les préjudices :

10. En premier lieu, si la société Vedif demande à la cour de réduire l'indemnité allouée par le tribunal administratif au regard des circonstances du sinistre, cet argument est à lui seul insuffisant pour que de telles conclusions puissent être accueillies.

11. En deuxième lieu, Mme A... et M. C... demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, d'actualiser l'indemnité de 149 200 euros allouée en première instance au titre des frais de consolidation du sol et de réfection de l'habitation sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert le 25 janvier 2019 jusqu'à la date de réalisation effective des travaux. Toutefois, s'ils font valoir qu'ils ne sont pas assurés pour ce sinistre et qu'ils ne peuvent préfinancer les travaux sur leurs deniers personnels, ils n'établissent pas, par ces éléments qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative, avoir été dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise en 2019.

12. En troisième lieu, Mme A... et M. C... demandent également à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter l'indemnisation de leur perte de jouissance à la somme de 28 200 euros, celle-ci correspondant selon eux à 20 % de la valeur locative de leur propriété sur une période de soixante mois entre octobre 2017 et octobre 2022. Toutefois, l'expert indique dans son rapport que les troubles de jouissance ne portent que sur une partie limitée de la propriété et ne sont intervenus que pour une période limitée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur allouant une indemnité de 5 000 euros, le tribunal administratif aurait fait une estimation insuffisante de leurs troubles de jouissance.

13. En quatrième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, la société GMF Assurances n'établit pas avoir versé une somme de 2 000 euros au titre des frais d'expertise judiciaire.

14. Enfin, il n'y a pas lieu de condamner la société Vedif à verser à la société GMF Assurances la somme de 8 964 euros au titre des investigations réalisées, le jugement attaqué ayant déjà prononcé cette condamnation.

15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que la société Vedif n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser la somme de 154 200 euros à Mme A... et à M. C... et la somme de 8 964 euros à la société GMF Assurances et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de Mme A... et de M. C... et celles de la société GMF Assurances doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vedif le versement de la somme de 1 000 euros aux consorts A... et C... et le versement de la somme de 1 000 euros à la société GMF Assurances. En revanche, les conclusions de même nature présentées par la société Vedif peuvent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vedif est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme A..., de M. C... et de la société GMF Assurances sont rejetées.

Article 3 : La société Vedif versera la somme de 1 000 euros à Mme A... et à M. C..., d'une part, et à la société GMF Assurances, d'autre part.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Véolia Eau d'Ile-de-France (Vedif), à Mme D... A..., à M. B... C... et à la société GMF Assurances.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 21VE03127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03127
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SCP BARBIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;21ve03127 ?
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