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01/07/2024 | FRANCE | N°23VE01984

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 01 juillet 2024, 23VE01984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2021 prononçant sa remise aux autorités grecques et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.



Par un jugement n° 2114896 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête

et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 août 2023 et 6 juin 2024, M. A..., représenté par Me Langlois, avocate, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2021 prononçant sa remise aux autorités grecques et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2114896 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 21 août 2023 et 6 juin 2024, M. A..., représenté par Me Langlois, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de réadmission est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord de réadmission franco-hellénique du 15 décembre 1999 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il entend exciper de l'illégalité de la décision de réadmission à l'encontre de l'interdiction de circuler sur le territoire français ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La procédure a été communiquée le 26 janvier 2024 au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations.

Des pièces présentées pour M. A... ont été enregistrées le 12 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2006-34 du 11 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- et les observations de Me Langlois, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 10 septembre 1980, relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2021 prononçant sa remise aux autorités grecques et lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et

L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : " (...) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Aux termes de l'article 2.4 de l'annexe à cet accord : " La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande (...) ".

4. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités grecques, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers la Grèce, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

5. En l'espèce, alors que le requérant soutient que les stipulations précitées de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 n'ont pas été respectées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait, conformément auxdites stipulations, présenté une demande de réadmission du requérant auprès des autorités grecques, ni davantage qu'elle aurait obtenu l'acceptation de ces dernières. Dans ces conditions, la décision contestée du 18 novembre 2021 prononçant la remise de M. A... aux autorités grecques est entachée d'illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de circulation pendant une durée d'un an.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Val-d'Oise réexamine la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans cette attente, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Elle implique également que l'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A... soit effacée du système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2114896 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juin 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 novembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de faire effacer du système d'information Schengen l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à l'encontre de M. A..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Houllier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.

Le rapporteur,

G. CamenenLa présidente,

C. Signerin-IcreLa greffière,

C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

No 23VE01984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01984
Date de la décision : 01/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : LANGLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-01;23ve01984 ?
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