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02/07/2024 | FRANCE | N°23VE02403

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 02 juillet 2024, 23VE02403


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par deux jugements n° 2304575 et n° 2304583 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.



Procédure

devant la cour :



I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23VE02403, Mme B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... C... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 10 mai 2023 par lesquels le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par deux jugements n° 2304575 et n° 2304583 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23VE02403, Mme B..., représentée par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304583 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Saïdi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, sous le n° 23VE02405, M. C..., représenté par Me Saïdi, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2304575 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'examiner sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Saïdi, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache née le 17 novembre 1989, entrée en France le 14 septembre 2008 avec un visa long séjour portant la mention " étudiant ", titulaire de cartes de séjour temporaires de 2009 à 2017, s'est mariée le 5 août 2016 au consulat malgache à Paris avec M. C..., compatriote né le 24 février 1981, entré en France le 3 juin 1995 avec un visa de court séjour, selon ses déclarations. M. C... et Mme B... ont présenté le 17 août 2022 des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 10 mai 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de leur délivrer des titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. C... et Mme B... relèvent appel des jugements du 29 septembre 2023 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "

3. Le tribunal a indiqué les motifs pour lesquels il a estimé que les moyens soulevés par les requérants devaient être écartés. Les jugements attaqués sont, ainsi, suffisamment motivés.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

5. En premier lieu, M. C..., qui ne justifie pas de sa présence en France au cours des années 2013, 2014 et 2015, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Mme B... ne soutient pas utilement que la commission du titre de séjour, qui a examiné sa situation le 15 mars 2023, n'était pas régulièrement composée, dès lors que cette commission a émis un avis favorable à son admission au séjour.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, si Mme B... est entrée en France en 2008 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et y a résidé en situation régulière jusqu'en 2017, elle ne justifie pas de l'obtention d'un diplôme, ni d'une insertion professionnelle pérenne. Elle a épousé le 5 août 2016 M. C..., compatriote en situation irrégulière, qui ne justifie pas de sa présence en France avant cette date, et qui a d'ailleurs fait l'objet de deux précédents refus de titre de séjour, assortis d'une mesure d'éloignement, pris à son encontre par le préfet de police de Paris le 4 octobre 2005 et par le préfet de l'Hérault le 29 juin 2010. Leurs deux enfants, nés sur le territoire français les 25 juin 2017 et 30 août 2020, n'étaient âgés que de cinq ans et dix mois et deux ans et neuf mois à la date des arrêtés du 23 mai 2023. Dans ces conditions, en estimant que M. C... et Mme B... ne justifiaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale.

7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer de leurs parents les deux enfants mineurs de M. C... et Mme B..., ni ne font obstacle à ce que la vie familiale des requérants et de leurs deux enfants mineurs, tous de même nationalité, se poursuive hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes. Par suite, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

O. DORIONLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE02403...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02403
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SAIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ve02403 ?
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