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12/07/2024 | FRANCE | N°23VE00216

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 12 juillet 2024, 23VE00216


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à leur déclaration préalable, déposée le 15 octobre 2021, ayant pour objet l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 24 mètres comportant six antennes radios, sur un terrain sis lieu-dit " La Chartre ", sur la parcelle cadastrale AW 51.



Par un jugement n° 2200178 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à leur déclaration préalable, déposée le 15 octobre 2021, ayant pour objet l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 24 mètres comportant six antennes radios, sur un terrain sis lieu-dit " La Chartre ", sur la parcelle cadastrale AW 51.

Par un jugement n° 2200178 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 15 novembre 2021, a enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 750 euros à verser à la société Bouygues Telecom, plus 750 euros à verser à la société Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France ont par ailleurs demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est à nouveau opposé à leur déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, ayant pour objet l'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 24 mètres comportant six antennes radios, sur un terrain sis lieu-dit " La Chartre ", sur la parcelle cadastrale AW 51.

Par un jugement n° 2203581 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté du 21 avril 2022, a enjoint au maire de la commune de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée le 15 octobre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge la somme de 750 euros à la société Bouygues Telecom, plus 750 euros à la société Cellnex France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00216, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200178 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 ;

3°) et de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de défense tiré de ce qu'à supposer que les dispositions de l'article 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à zone A soient illégales, les requérantes n'avaient pas démontré que l'arrêté méconnaissait les dispositions pertinentes du PLU antérieur alors remises en vigueur ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une dénaturation et d'une erreur d'appréciation des faits, l'arrêté du 15 novembre 2021 portant opposition à déclaration préalable ayant été signé par une autorité compétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le projet d'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 24 mètres comportant six antennes radios méconnaît l'article 2.3.5 du règlement du PLU applicable à la seule zone Ap ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4.2.1.2 du PLU applicables à la zone A.

Par deux mémoires, enregistrés le 20 juin 2024, les sociétés Bouygues et Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, à leur verser à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, sous le n° 23VE00218, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Chaineau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2203581 rendu par le tribunal administratif de Versailles le 16 décembre 2022 ;

2°) de rejeter la requête de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 ;

3°) et de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de défense tiré de ce qu'à supposer que les dispositions de l'article 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable à la seule zone Ap soient illégales, les requérantes n'avaient pas démontré que l'arrêté méconnaissait les dispositions pertinentes du PLU antérieur alors remises en vigueur ;

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une dénaturation et d'une erreur d'appréciation des faits ;

- l'arrêté du 21 avril 2022 portant opposition à déclaration préalable a été signé par une autorité compétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le projet d'implantation d'un pylône treillis d'une hauteur de 24 mètres comportant six antennes radios méconnaît les dispositions de l'article 4.2.1.2 du PLU applicables à la zone A.

Par deux mémoires, enregistrés le 20 juin 2024, les sociétés Bouygues et Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge, à leur verser à chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Even,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex France a déposé, le 15 octobre 2021, pour le compte de la société Bouygues Telecom, une déclaration préalable en vue de l'implantation, sur une parcelle cadastrée AW 51, située au lieu-dit " La Chartre ", de la commune de Longpont-sur-Orge, d'un pylône en treillis décroissant en acier galvanisé, d'une hauteur de 24 mètres, comportant six antennes radios, un faisceau hertzien et des coffrets techniques, ces installations devant être intégrées au sein d'une zone technique grillagée. Le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, par une ordonnance du 24 mars 2022, suspendu l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à cette déclaration préalable et a enjoint au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, dans l'attente du jugement de la requête au fond. Le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est, par un arrêté du 21 avril 2022, à nouveau opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 23VE00216 et 23VE00218, la commune de Longpont-sur-Orge fait appel des deux jugements n° 2200178 du 6 décembre 2022 et n° 2203581 du 16 décembre 2022 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé successivement ces deux arrêtés du 15 novembre 2021 et du 21 avril 2022, et a enjoint au maire de Longpont-sur-Orge de réexaminer la déclaration préalable déposée par la société Cellnex.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 23VE00216 et n° 23VE00218 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des jugements attaqués :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2200178 du 6 décembre 2022 :

3. En premier lieu, la commune de Longpont-sur-Orge soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen de défense tiré de ce que les sociétés requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision portant opposition à déclaration préalable a été prise sous l'empire des dispositions énoncées par l'article 4.2.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), qui seraient illégales, sans démontrer que cette décision méconnait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme précédent alors remises en vigueur.

4. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun. Par suite, en ne répondant pas à cette exception d'illégalité du document d'urbanisme soulevée en défense par la commune de Longpont-sur-Orge, laquelle constitue en l'espèce un moyen inopérant, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité.

5. En second lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. Il ressort du jugement attaqué, notamment de son point 2, que les premiers juges ont relevé qu'il ressortait des termes même de la requête introduite par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation n'était pas soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

6. En troisième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Longpont-sur-Orge ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, ou encore d'une dénaturation et d'une erreur d'appréciation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 2203581 du 16 décembre 2022 :

7. En premier lieu, il résulte des motifs de ce jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire en défense produit par la commune et notamment à celui tiré de ce que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ne pouvaient utilement soutenir que la décision portant opposition à déclaration préalable avait été prise sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sans démontrer que cette décision méconnaissait les dispositions pertinentes du document d'urbanisme précédent alors remises en vigueur.

8. En second lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient, ce qui est le cas en l'espèce.

9. Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Longpont-sur-Orge ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, ou encore d'une dénaturation et d'une erreur d'appréciation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité des arrêtés municipaux contestés :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 novembre 2021 :

10. En premier lieu, par un arrêté municipal n° 2020/100 du 12 juin 2020 régulièrement publié, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a donné à Mme A... B..., première adjointe en matière d'urbanisme, patrimoine et transition agricole, délégation à effet de signer notamment " les autorisations d'urbanisme à savoir les permis de construire, les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant opposition à déclaration préalable aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".

12. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il vise notamment les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le règlement de la zone A du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge. En outre, il expose que le projet prévoit l'implantation d'antennes-relais sur une parcelle située dans un secteur agricole remarquable et que la hauteur du projet est supérieure à la hauteur maximale autorisée par le PLU pour les antennes-relais. Il en résulte que le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.3.5 du règlement du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge applicable à la seule zone Ap : " Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou horticole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers. ".

14. Pour vérifier si l'exigence de compatibilité est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté qui consiste en l'implantation d'un pylône en treillis en acier galvanisé de 24 mètres de hauteur, comportant 6 antennes radio et une zone technique clôturée par un grillage composée de deux armoires techniques et un coffret technique nécessaire à un équipement de téléphonie mobile, en limite d'une parcelle classée en zone Ap du PLU de la commune, d'une emprise au sol, zone technique comprise, ne dépassant pas 20 mètres carrés, très limitée au regard de la superficie totale de ce terrain de 6 000 mètres carrés, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole.

16. En quatrième lieu, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un espace naturel et paysager, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.

17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle concernée par le projet se situe en zone Ap du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge, en bordure de la route nationale 104 appelée " La Francilienne ", et est composée de terrains et de bâtiments agricoles sans intérêt paysager ou patrimonial particulier. Si la construction projetée est, au vu de sa hauteur, susceptible d'être visible depuis ses alentours et notamment sur la vue depuis la rue des roches sur le coteau de Sainte Geneviève des Bois, le choix d'un pylône en treillis décroissant qui permet une vue traversante est de nature à limiter l'impact visuel du projet. Le moyen tiré de l'existence d'une atteinte au paysage doit donc être écarté.

18. Enfin, aux termes de l'article 4.2.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone A de la commune de Longpont-sur-Orge : " Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif à l'exception des antennes-relais qui sont limitées à 12,00 mètres de hauteur maximum. ".

19. En vertu d'un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation.

20. Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune, sous couvert notamment de dispositions d'urbanisme, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile notamment destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.

21. Les dispositions dérogatoires précitées de l'article 4.2.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone A, qui sont applicables aux seules constructions d'intérêt collectif d'antennes-relais de téléphonie mobile, ne reposent pas sur un véritable motif d'urbanisme qui serait destiné à permettre une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, et sont de nature à empêcher toute implantation et de porter ainsi atteinte au service public des télécommunications. Par suite, le motif opposé par le maire tiré de la méconnaissance de cette règle de hauteur est illégal.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 21 avril 2022 :

22. En premier lieu, par un arrêté municipal n° 2020/100 du 12 juin 2020 régulièrement publié, le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a donné à Mme A... B..., première adjointe en matière d'urbanisme, patrimoine et transition agricole, délégation à effet de signer notamment " les autorisations d'urbanisme à savoir les permis de construire, les déclarations préalables et les certificats d'urbanisme ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant opposition à déclaration préalable aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ".

24. Il ressort de l'examen de l'arrêté contesté qu'il vise notamment les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi que le règlement de la zone A du PLU de la commune de Longpont-sur-Orge. En outre, il expose que le projet prévoit l'implantation d'antennes-relais sur une parcelle située dans un secteur agricole remarquable et que la hauteur du projet est supérieure à la hauteur maximale autorisée par le PLU pour les antennes-relais. Il en résulte que le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

25. Enfin, aux termes de l'article 4.2.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone A de la commune de Longpont-sur-Orge : " Il n'est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif à l'exception des antennes-relais qui sont limitées à 12,00 mètres de hauteur maximum. ".

26. En vertu d'un principe général, et sous réserve de ce qui sera dit plus bas, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la demande d'autorisation.

27. Si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune, sous couvert notamment de dispositions d'urbanisme, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile notamment destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.

28. Les dispositions dérogatoires précitées de l'article 4.2.1.2 du règlement du PLU applicable à la zone A, qui sont applicables aux seules constructions d'intérêt collectif d'antennes-relais de téléphonie mobile, ne reposent pas sur un véritable motif d'urbanisme destiné à permettre une insertion harmonieuse des constructions dans leur environnement, et sont de nature à empêcher toute implantation et de porter ainsi atteinte au service public des télécommunications. Par suite, le motif opposé par le maire tiré de la méconnaissance de cette règle de hauteur est illégal.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Longpont-sur-Orge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur demande des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, annulé les arrêtés du 15 novembre 2021 et du 21 avril 2022 par lesquels le maire de la commune de Longpont-sur-Orge s'est opposé à leur déclaration préalable portant sur l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge le versement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France de la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais de justice.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de Longpont-sur-Orge sont rejetées.

Article 2 : La commune de Longpont-sur-Orge versera une somme de 2 000 euros à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Longpont-sur-Orge, à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

B. Even

L'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre - mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

Nos 23VE00216, 23VE00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00216
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Modalités d`application des règles générales d`urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : KATAM Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23ve00216 ?
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