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23/07/2024 | FRANCE | N°24VE00245

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 23 juillet 2024, 24VE00245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter

de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2306046 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Berdugo, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation de son état de santé et de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 611-3 alinéa 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., épouse C..., ressortissante arménienne née le 1er novembre 1953 à Hoktemberyan (Arménie), qui a déclaré être entrée en France le 18 mars 2017, a sollicité le 24 juillet 2022 son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 novembre 2022 lequel a considéré que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et au système de santé en Arménie. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine estime que ce défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de Mme B... et cette dernière est, dès lors, fondée à en solliciter l'annulation pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B... réside en France depuis 2017, avec son époux, également de nationalité arménienne, et a déposé une demande de titre de séjour pour soins. Elle réside chez sa fille, en situation régulière, et son gendre, de nationalité française. Le couple prend en charge au quotidien Mme B... et son conjoint. Leur fils est également présent sur le territoire français, en situation régulière, avec sa conjointe et leurs deux enfants. Mme B... et son époux ne disposent plus d'aucune attache dans leur pays d'origine. Il suit de là que la décision en litige porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par les décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français doit également être accueilli.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juillet 2023 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 mars 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Berdugo la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au préfet des Hauts-de-Seine, à Me Patrick Berdugo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

Le président-assesseur,

J-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00245
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;24ve00245 ?
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