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17/09/2024 | FRANCE | N°22VE00579

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 22VE00579


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :



1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes visés par les deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 18 janvier 2021 ;



2°) d'ordonner l'annulation de ces mêmes titres de recettes ;



3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans ces deux saisies administratives à tiers détenteur

et, par voie de conséquence, la mainlevée desdites saisies ;



4°) de condamner in solidum la trésorerie d'Eaubonne et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Viamedis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d'ordonner le rejet des titres de recettes visés par les deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 18 janvier 2021 ;

2°) d'ordonner l'annulation de ces mêmes titres de recettes ;

3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans ces deux saisies administratives à tiers détenteur et, par voie de conséquence, la mainlevée desdites saisies ;

4°) de condamner in solidum la trésorerie d'Eaubonne et le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'introduction de sa demande.

Par une ordonnance n° 2104207 du 26 janvier 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner le rejet des titres de recettes visés par les deux saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées le 18 janvier 2021 ;

3°) d'ordonner l'annulation de ces mêmes titres de recettes ;

4°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans ces deux saisies administratives à tiers détenteur et, par voie de conséquence, la mainlevée desdites saisies ;

5°) de condamner in solidum la trésorerie d'Eaubonne et le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande de première instance, dès lors que celle-ci ne portait pas seulement sur la décharge de l'obligation de paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteur, mais également sur l'annulation ou le rejet des titres de recettes afférents ;

- les titres de recettes visés dans les saisies administratives à tiers détenteur ne sont pas fondés pour les motifs indiqués dans les tableaux figurant au point 3 de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022 et non communiqué, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la demande de la société Viamedis est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable auprès de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise ;

- les comptables publics ne sont pas compétents pour apprécier le bien-fondé des titres de recettes ;

- la société Viamedis ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas reçu certains titres de recette, alors qu'aucun avis des sommes à payer n'est revenu à la trésorerie d'Eaubonne ;

- postérieurement à la notification des saisies administratives à tiers détenteur, des titres de recettes ont été annulés et des excédents de versement ont été remboursés à la société Viamedis les 4 mai, 28 juin et 22 octobre 2021.

La procédure a été communiquée au groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Viamedis assure la gestion du tiers payant pour les assurés de mutuelles. Afin d'obtenir le paiement de factures de patients bénéficiant du tiers payant par le biais de leur mutuelle, le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency émet des titres de recettes à l'encontre de cette société. Ce groupement hospitalier a considéré que la société Viamedis restait redevable auprès de lui de certains titres hospitaliers et lui a adressé des relances, auxquelles cette société n'a pas répondu. La société Viamedis s'est vu notifier le 18 janvier 2021 deux saisies administratives à tiers détenteur n° 36436958333 et n° 36436954733 pour des montants respectifs de 25 377,83 euros et 708,77 euros auprès de son établissement bancaire, la société BNP Paribas. La société Viamedis a formé un recours tendant à ce que soit ordonné, d'une part, le rejet et l'annulation des titres de recettes visés dans ces saisies administratives à tiers détenteur et, d'autre part, la décharge du paiement des sommes visées dans ces mêmes saisies et, par voie de conséquence, la mainlevée de ces dernières. Par ordonnance n° 2104207 du 26 janvier 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La société Viamedis relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (...) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (...) ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (...) c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. D'une part, il ressort des dispositions précitées que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de la compétence du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. D'autre part, la personne bénéficiant de soins dispensés par un établissement public de santé est un usager d'un service public administratif et le rapport né de cette situation est un rapport de droit public. Par suite, les litiges susceptibles de s'élever entre l'établissement et le patient au sujet du paiement des frais qui en résultent relèvent de la juridiction administrative. Il en est de même, sauf si la loi en dispose autrement, des litiges relatifs au paiement de ces frais opposant l'établissement public de santé aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée.

5. En première instance, la société Viamedis a présenté notamment des conclusions à fin d'annulation des titres de recettes visés dans les deux saisies administratives à tiers détenteur du 18 janvier 2021 en en contestant le bien-fondé. De telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté l'ensemble de sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Viamedis.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency et de la trésorerie d'Eaubonne le versement de la somme de 1 500 euros réclamée par la société Viamedis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

8. La société Viamedis ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2104207 du 26 janvier 2022 de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, au groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

F. ETIENVRELa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00579
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-01-02 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. - Créances.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ALAIN BENSOUSSAN SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22ve00579 ?
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