La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2024 | FRANCE | N°22VE02068

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 22VE02068


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public médico-social centre Belle Alliance à lui verser la somme globale de 110 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices résultant des différentes fautes commises par cet établissement.



Par un jugement n° 1808700 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre Belle Alli

ance à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public médico-social centre Belle Alliance à lui verser la somme globale de 110 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices résultant des différentes fautes commises par cet établissement.

Par un jugement n° 1808700 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre Belle Alliance à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération afférente à l'indice majoré 420 qu'il aurait dû percevoir pendant toute la durée de son stage et le montant de la rémunération dont il a effectivement bénéficié pendant cette durée, a renvoyé M. B... devant le centre Belle Alliance afin qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme à laquelle il a droit, pour la période du 1er février 2014 au 24 juin 2015, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 22 août 2022, le 9 mai 2023 et le 14 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Coll, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner le centre Belle Alliance à lui verser la somme de 110 000 euros hors taxes, sauf à parfaire, au titre du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) d'enjoindre au centre Belle Alliance de lui communiquer les documents afférents à son licenciement ;

4°) de mettre à la charge du centre Belle Alliance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle contient une critique du raisonnement tenu par les premiers juges ;

- le centre Belle Alliance a commis des fautes consistant à le classer au premier et non au deuxième échelon de son grade, à le licencier illégalement et à exercer un harcèlement moral à son encontre ;

- il a subi un préjudice matériel qui peut être estimé à 75 000 euros et un préjudice moral qui peut être estimé à 35 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 7 juin 2023 et 22 décembre 2023, le centre Belle Alliance, représenté par Me Clément, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;

- le décret n° 2011-662 du 14 juin 2011 ;

- l'arrêté du 13 novembre 2012 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération des agents non titulaires de droit public accédant à un corps relevant du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Denis pour le centre Belle Alliance.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B... a été recruté par le centre Belle Alliance, établissement public médico-social, en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 9 mai 2011. Il a été nommé, à compter du 1er février 2014, adjoint des cadres hospitaliers de classe normale stagiaire, et classé au 5ème échelon de son grade doté de l'indice majoré de traitement 514. Par décision du 30 juin 2014, il a été classé au 1er échelon sans reprise d'ancienneté - IM 321 à compter du 1er juillet 2014 puis, par décision du 31 octobre 2014, au 2ème échelon - IM 323 à compter du 1er novembre 2014. Par jugement n° 1412374 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de la décision du 30 juin 2014, en tant qu'elle classait M. B... au 1er échelon de son grade à compter du 1er juillet 2014, au motif que l'intéressé avait vocation à être classé au 2ème échelon de son grade. Le 24 juin 2015, M. B... a fait l'objet d'un licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle. Par lettre du 25 avril 2018, M. B... a saisi le centre Belle Alliance d'une demande indemnitaire préalable, laquelle est restée sans réponse. Il a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation du centre Belle Alliance à lui verser la somme globale de 110 000 euros au titre des préjudices résultant, selon lui, des différentes fautes commises par cet établissement. Par jugement n° 1808700 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le centre Belle Alliance avait seulement commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s'abstenant de maintenir la rémunération de M. B... à un niveau correspondant au 10ème échelon de son grade - IM 420, jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie, à titre personnel, dans son nouveau grade, d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait dans ses fonctions d'agent contractuel, et ce durant la totalité de sa période probatoire, comprise entre le 1er février 2014 et le 24 juin 2015, date d'effet de son licenciement, et a condamné le centre Belle Alliance à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre le montant de la rémunération afférente à l'indice majoré 420 qu'il aurait dû percevoir pendant toute la durée de son stage et le montant de la rémunération dont il a effectivement bénéficié pendant cette durée. Il a en revanche rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Celui-ci relève appel de ce jugement dans cette mesure.

Sur la responsabilité du centre Belle Alliance :

2. En premier lieu, M. B... demande la réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de reclassement du 30 juin 2014.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2017, le centre Belle Alliance était tenu de maintenir la rémunération de M. B... à hauteur de 80 % de sa précédente rémunération, soit une rémunération correspondant au 10ème échelon de son grade, à l'indice majoré 420. Cette rémunération devait être maintenue jusqu'à ce que l'avancement d'échelon de M. B... lui permette de bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait en qualité d'agent contractuel. Au cas d'espèce, en raison du licenciement de M. B..., cette obligation s'imposait à l'établissement à compter du 1er février 2014 et jusqu'au 24 juin 2015. Or, la même instruction révèle que désormais M. B... a perçu l'ensemble des sommes qui lui étaient dues. Les conclusions indemnitaires de M. B... sur ce fondement doivent être par suite rejetées.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. ". De plus, aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 précité : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. ".

5. M. B... invoque la faute qu'aurait commise le centre Belle Alliance en le licenciant illégalement par décision du 24 juin 2015.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport du 9 octobre 2014 de la directrice du centre, que M. B... avait refusé une formation lui permettant d'accéder à de nouvelles tâches, refusait d'assumer des tâches autres que celles de gestion des comptes et avait commis des erreurs dans les déclarations de charges sociales. La directrice du centre en a déduit que l'intéressé n'avait pas les compétences pour exercer pleinement les fonctions de son poste, notamment le traitement des dossiers liés à l'analyse financière, aux projections et aux plans pluriannuels d'investissement qui restaient assumés au niveau de la direction. M. B... ne conteste pas utilement les conclusions du rapport du 9 octobre 2014 en faisant valoir sa réussite au concours d'adjoint des cadres hospitaliers et en affirmant, sans le démontrer, que la qualité de son travail était exempte de critiques pendant ses trois années passées en qualité de contractuel et n'a été remise en cause qu'après la dénonciation par lui de faits non conformes à la bonne gestion comptable. En outre, il ressort de ce même rapport et de trois attestations de ses collègues versées aux débats que le requérant adoptait un comportement inadapté, méprisant et conflictuel à l'égard de ses collègues. Selon le rapport précité, ce comportement inadapté avait déjà été relevé dans la notation au titre de l'année 2012 de M. B..., ce que celui-ci ne conteste pas. Il ne résulte pas de l'instruction que le stage de M. B... se serait déroulé dans des conditions ne permettant pas la juste appréciation de ses compétences. Dans sa séance du 23 juin 2015, la commission administrative paritaire départementale a émis un avis défavorable à sa titularisation. Enfin, la circonstance que M. B... a été placé en congé maladie à compter du 13 octobre 2014 ne faisait pas obstacle à son licenciement, qui n'est pas fondé sur son inaptitude mais sur son insuffisance professionnelle, et ne révèle pas une manœuvre du centre Belle Alliance dès lors qu'il avait effectué une période de stage de huit mois, suffisante pour évaluer ses capacités professionnelles.

7. Au vu de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle est entaché d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit et que le centre Belle Alliance a commis une faute en y procédant.

8. En troisième lieu, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...). ". D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

9. M. B... soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral consistant à le rabaisser, à le placardiser, à lui demander de restituer son matériel professionnel, à le rétrograder et à diminuer irrégulièrement sa rémunération. Il affirme notamment qu'il aurait trouvé dans son bureau fermé à clé, le 20 juin 2014, une annonce pour le poste qu'il occupait, mais n'établit pas la réalité de cette allégation. Le document versé aux débats accusant réception du retour de son téléphone portable de service le 26 juin 2014 ne précise pas les motifs de ce retour et ne permet pas de présumer un harcèlement. S'il produit l'attestation d'une collègue qui témoigne d'une scène au cours de laquelle la directrice aurait tenu des propos " très violents, menaçants et humiliants " à son encontre, cette attestation ne relate aucunement les propos tenus et fait part d'un événement unique. Selon le centre Belle Alliance, la diminution de sa rémunération avait été opérée afin de prendre en compte la véritable ancienneté de M. B..., qui avait menti sur l'étendue de son expérience professionnelle, ce qu'il ne conteste pas utilement. Si sa rémunération était inférieure à celle qu'il aurait dû toucher en application de l'article 23 du décret du 14 juin 2011, il ne résulte pas de l'instruction que ce fait relevait d'une intention malveillante du centre Belle Alliance, qui venait de le recruter en qualité de stagiaire, et non d'une simple erreur. Par ailleurs, cette baisse de rémunération a été compensée par des rappels de traitements opérés sur la paie du mois de décembre 2017.

10. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B... aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Aucune faute du centre Belle Alliance ne peut être reconnue sur ce point.

11. En quatrième lieu, M. B... soutient que le centre Belle Alliance a commis une faute en ne lui communiquant ni certificat de travail, ni attestation pôle emploi, ce qui l'a privé de revenus. Cette faute doit être reconnue, dès lors que le centre Belle Alliance n'a produit aucun document permettant d'établir la remise de ces documents au moment du licenciement de M. B.... En revanche, le préjudice de perte de revenu dont se prévaut M. B... ne peut être considéré comme établi, dès lors qu'il n'est versé aux débats aucun document, tel que des fiches d'imposition ou un certificat émanant du Pôle emploi, permettant d'établir l'absence de revenu après son licenciement.

12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B... doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

13. Le centre Belle Alliance a produit, en cours d'instance, le certificat de travail de M. B..., établi le 20 juin 2024. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B... tendant à ce que lui soient communiqués les documents afférents à son licenciement.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre Belle Alliance, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que demande de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser au centre Belle Alliance sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions du centre Belle Alliance tendant au paiement des dépens :

15. Le centre Belle Alliance ne justifiant pas avoir, au cours de l'instance, exposé de dépens, au sens et pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions qu'il présente à ce titre doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du centre Belle Alliance tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : M. B... versera au centre Belle Alliance une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre Belle Alliance.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

F. ETIENVRELa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02068
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Christine PHAM
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;22ve02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award