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17/09/2024 | FRANCE | N°23VE01775

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre, 17 septembre 2024, 23VE01775


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.



Par un jugement n° 2300738 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.




Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2300738 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Mileo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle en remplit toutes les conditions ;

- en omettant de prendre en compte la durée de sa présence en France et son parcours scolaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante togolaise née le 15 septembre 2002, entrée en France le 27 août 2016, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par l'arrêté contesté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée régulièrement en France, le 27 août 2016, avec un visa de court séjour, à l'âge de quatorze ans, son père ayant accordé à sa tante une délégation d'autorité parentale, a été scolarisée en France en classe de 4ème, qu'elle a obtenu le brevet des collèges en 2018, puis le baccalauréat professionnel en juin 2021, sans redoubler aucune année, et qu'elle était en deuxième année d'un cursus pour obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en gestion de PME à la date de l'arrêté contesté. Elle est prise en charge en France par M. C..., de nationalité française, cadre dans le secteur de la sécurité, qui perçoit un salaire mensuel de 3 000 euros, et elle est affiliée à l'assurance-maladie. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de Mme A... et aux conditions de déroulement de ses études, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'annuler ce refus de séjour et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300738 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

M. Tar, premier conseiller,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2024.

L'assesseur le plus ancien,

G. TAR

La présidente-rapporteure,

F. VERSOLLa greffière,

C. DROUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE0177500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE01775
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23ve01775 ?
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