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17/09/2024 | FRANCE | N°23VE02269

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 septembre 2024, 23VE02269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'assurer l'exécution de son jugement n° 1303877 du 10 février 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison de la destruction de ses données de carrière, de saisir de son dossier la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), ainsi que la Commission nationale de l'informati

que et des libertés (CNIL) et de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'assurer l'exécution de son jugement n° 1303877 du 10 février 2014, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à raison de la destruction de ses données de carrière, de saisir de son dossier la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), ainsi que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1706580 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1706579 du 1er avril 2019 ainsi que le jugement n° 1706580 rendu le même jour par ce tribunal en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A... aux fins d'indemnisation et de saisine de la CDBF et de la CNIL, rejeté la demande n° 1706579 présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles, ainsi que les conclusions de la demande n° 1706580 présentée par l'intéressée devant ce tribunal aux fins d'indemnisation et de saisine de la CDBF et de la CNIL et a enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la reconstitution des droits sociaux de Mme A... qu'implique l'exécution du jugement n° 1303877 du 10 février 2014 et de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'injonction prononcée à l'article 3 de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A..., représentée par Me Gagnet, avocate, demande à la cour :

1°) l'exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 21VE01112 rendu par la cour le 13 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale d'exécuter l'article 3 de l'arrêt n° 21VE01112 rendu par la cour, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la fin du délai octroyé aux service du rectorat, soit à compter du 13 octobre 2022 ;

3°) de saisir le Premier ministre, en cas de défaillance au 13 janvier 2023 du ministre chargé de l'éducation nationale, dans un délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la fin du délai octroyé au ministre chargé de l'éducation nationale.

Elle soutient que l'article 3 de l'arrêt rendu par la cour n'a pas été exécuté dès lors que ses droits sociaux sont restés inchangés.

Par un courrier en date du 13 décembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a demandé à la Rectrice de l'académie de Versailles de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, de la nature et de la date des mesures qui ont été prises en vue de l'exécution de l'arrêt précité.

Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2023, le recteur de l'académie de Versailles fait valoir avoir exécuté l'arrêt précité.

Par des observations enregistrées le 14 juin 2023, Mme A... conteste cette exécution.

Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022.

Par des mémoires, enregistrées les 20 octobre 2023 et 22 février 2024, Mme A... soutient que les pièces apportées par le rectorat de l'académie de Versailles ne sont pas de nature à démonter qu'il aurait reconstitué ses droits sociaux.

Par une lettre du 29 janvier 2024, le recteur de l'académie de Versailles fait valoir avoir exécuté l'arrêt précité.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Gagnet, avocate, demande à la cour :

1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte ;

2°) de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard tant que l'arrêt du 13 juillet 2022 n'aura pas été totalement exécuté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocate la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, à condition que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler les paragraphes 13, 14, 15, 16, 17 et 27 de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022 rendu par la cour ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 20 000 euros en réparation de la destruction de ses données de carrière et au paiement d'une indemnité de 31 111 euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser pour absence de traitement à compter du 24 septembre 2007 jusqu'à la date de sa retraite effective.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 août 2024, le recteur de l'académie de Versailles produit des éléments en réponse à la mesure d'instruction formée par la cour le 3 juillet 2024.

Par courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public tirés, d'une part, de ce que les demandes de Mme A... tendant à l'annulation des paragraphes 13, 14, 15, 16 et 27 de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022 sont irrecevables, dès lors qu'elles relèvent d'un pourvoi en cassation et d'autre part, de ce que les demandes à fin d'indemnisation pour destruction de documents, réparation du préjudice moral, et perte de rémunération sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct de celui tendant à l'exécution des jugements du 10 février 2014 et 7 avril 2016 et de l'arrêt du 13 juillet 2022 de la cour.

Par deux mémoires, enregistrés le 29 août 2024, Mme A..., représentée par Me Gagnet, apporte ses observations en réponse au mémoire en production de pièces du rectorat du 27 août 2024 et à la lettre de la cour du 27 août 2024 et conclut aux mêmes fins que précédemment.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Une note en délibéré présentée par Mme A... a été enregistrée le 5 septembre 2024.

Une note en délibéré présentée pour Mme A... a été enregistrée le 6 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. Par un arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la reconstitution des droits sociaux de Mme A... qu'implique l'exécution du jugement n° 1303877 du 10 février 2014.

Sur les demandes en exécution de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022 de la cour :

3. Il résulte de l'instruction que, pour justifier avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux de Mme A..., et notamment de ses droits à pension de retraite, le rectorat de l'académie de Versailles a produit un courrier en date du 18 avril 2017 adressé à Mme A..., mentionnant une liquidation de l'indemnité correspondant à la reconstitution de sa carrière, accompagné d'un tableau pour la " période du 24 septembre 2007 au 31 octobre 2012 + janvier 2013 " dans lequel il est indiqué un montant total de cotisations salariales 32 332,43 euros. Si Mme A... fait valoir que ce document ne couvre pas la totalité de sa période d'éviction illégale, le rectorat verse au débat un bordereau détaillé des cotisations sociales couvrant la totalité de la période d'éviction de Mme A..., établi le 29 septembre 2017 par le comptable (DDFIP 78), versées à la CAS Pension, ainsi que, dans ses dernières productions, une pièce émanant de la direction des affaires financières du rectorat, portant sur le paiement des cotisations de retraite d'un montant de 168 537,51 euros, mentionnant la date comptable du 22 octobre 2017. Ces différents documents sont de nature à établir que le rectorat a versé les cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, à la date du présent arrêt, le rectorat de l'académie de Versailles, auquel l'arrêt de la cour avait enjoint de procéder à la reconstitution des droits sociaux de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, a pris les mesures de régularisation et de reconstitution des droits sociaux de Mme A....

4. Il n'y a donc pas lieu, dans ces conditions, de liquider l'astreinte prononcée pour la période comprise entre le 15 octobre 2022, date d'expiration du délai de trois mois pour réintégrer juridiquement Mme A..., et la date de mise à disposition du présent arrêt, ni en tout état de cause, de saisir le ministre de l'éducation nationale ou le Premier ministre afin de leur enjoindre d'exécuter l'arrêt de la cour du 13 juillet 2022.

5. Il n'y a pas lieu, non plus, en conséquence, de fixer un nouveau taux de l'astreinte à l'encontre de l'Etat aux fins d'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 juillet 2022.

Sur les demandes tendant à l'annulation des paragraphes 13, 14, 15, 16, 17 et 27 de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022 rendu par la cour :

6. Il n'entre pas dans l'office du juge statuant dans le cadre d'une exécution d'un arrêt rendu par la cour de se prononcer sur le bien-fondé de cet arrêt, cette demande relevant d'un pourvoi en cassation lequel, au demeurant, a été formé par Mme A.... Cette demande doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les demandes indemnitaires :

7. Les demandes indemnitaires de Mme A... à fin d'indemnisation pour destruction alléguée de documents, réparation du préjudice moral subi et perte de rémunération jusqu'à la date de la mise à la retraite relèvent d'un litige distinct de celui tendant à l'exécution du jugement du 10 février 2014 et de l'arrêt n° 21VE01112 du 13 juillet 2022 et doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et à la rectrice de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

J-E. PILVENLe président,

F. ETIENVRELa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE02269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02269
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : GAGNET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-17;23ve02269 ?
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