Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Bagneux sur sa demande du 9 août 2019 tendant à voir instruire sa demande de congé de longue maladie formulée en janvier 2019 ainsi que sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en date du 29 avril 2019 et à être maintenue en congé de maladie dans cette attente.
Par un jugement n° 1914186 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de rejet de la demande du 9 août 2019 en tant qu'elle sollicite l'instruction de la demande de congé de longue maladie et le maintien en congé de maladie, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 28 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Athon-Perez, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bagneux, à titre principal, de prendre toutes les mesures qu'implique l'instruction de ses demandes de congé de longue maladie et de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service durant l'instruction de sa demande ou, à défaut, de la placer en disponibilité d'office pour raison de santé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, le tout, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'instruire sa demande de congé de longue maladie dès lors qu'il n'est pas établi que le comité médical aurait été saisi du renouvellement de son congé en novembre 2021 ;
- seules les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont applicables à sa demande de CITIS ; par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le silence gardé par la commune sur sa demande de placement en CITIS n'a pu faire naître une décision implicite de rejet ; en l'absence de saisine par la commune de la commission de réforme dans le délai de cinq mois suivant sa demande, elle devait être placée en CITIS provisoire et il ne pouvait être mis fin à ce placement provisoire qu'à l'issue d'une décision explicite statuant sur sa demande ; à supposer par ailleurs que la commission de réforme ait été saisie, il appartenait à la commune de faire toute diligence afin d'instruire sa demande de CITIS ; force est de constater qu'en l'espèce, la commune de Bagneux refuse d'instruire sa demande et que l'absence de placement en CITIS provisoire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Athon-Perez pour Mme A... et de Me Derridj, substituant Me Peru, pour la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principale de 2ème classe employée par la commune de Bagneux depuis le 1er février 1992, relève appel du jugement du 4 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise Pontoise, d'une part, a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande d'instruction de congé de longue maladie et de maintien en congé de maladie et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Bagneux rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bagneux a engagé l'instruction de la demande de congé de longue maladie de Mme A... en saisissant le comité médical, lequel s'est prononcé le 11 mars 2021, puis a placé l'intéressée en congé de longue maladie rétroactivement à compter du 21 août 2018. La commune a donc instruit la demande de congé de longue maladie de Mme A..., sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'elle n'aurait pas de nouveau saisi le comité médical en novembre 2021 du renouvellement de son congé alors que l'agent n'était pas parvenu au terme de la durée maximale de ce congé. Au demeurant, le comité médical s'est prononcé sur cette demande lors de sa séance du 24 mars 2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant d'instruire sa demande de congé de longue maladie.
3. En second lieu, Mme A... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire. Toutefois, alors que le courrier de l'agent du 9 août 2019 ne sollicitait que son " maintien en congé de maladie " compte tenu de l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire le 21 août 2019 et afin de pouvoir bénéficier du maintien de son plein traitement par l'assurance prévoyance conclue par la commune, le tribunal administratif a statué sur les conclusions aux fins d'annulation du refus opposé à cette demande au point 5 de son jugement en considérant qu'une telle demande ne visait que son placement dans une position administrative régulière et, constatant que Mme A... s'était vu placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 21 août 2018 par un arrêté du 5 janvier 2022, a prononcé un non-lieu à statuer. Par ailleurs, si Mme A... demandait qu'il soit enjoint à la commune de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire durant l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie, ses conclusions principales aux fins d'annulation n'étaient pas dirigées contre une décision de refus de CITIS à titre provisoire. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté les conclusions aux fins d'injonctions par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation. Il suit de là que le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé, en leur donnant une interprétation erronée, les conclusions dont il était saisi, n'a commis aucune omission à statuer.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
4. D'une part, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. Il résulte par ailleurs des dispositions transitoires figurant à l'article 15 de ce décret du 10 avril 2019 que les conditions de forme et de délai relatives à ce congé prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 13 avril 2019, sont applicables, d'une part, aux demandes de prolongation d'un congé pour accident de service, ou pour maladie imputable au service, pour une période débutant après le 16 mai 2020 et, d'autre part, aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après cette date. Mme A... ayant sollicité pour la première fois la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie par un courrier daté du 29 avril 2019, reçu en mairie le 3 mai suivant, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1987 ainsi que les articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, dans leur rédaction issue du décret du 13 avril 2019, sont applicables à sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le diagnostic de sa maladie soit antérieur à cette date.
5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux déclarations de maladie professionnelle effectuée à compter du 13 avril 2019 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, applicable aux déclarations de maladie professionnelle effectuées à compter du 13 avril 2019 : " II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (...) ". Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. (...). ". Aux termes de l'article 37-6 de ce décret : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...) 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. " Aux termes de l'article 37-7 de ce décret : " Lorsque la déclaration est présentée au titre du même IV, le médecin de prévention ou du travail remet un rapport à la commission de réforme, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de ce IV. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale. ". L'article 37-9 du même décret dispose enfin : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. / (...). ".
7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de déclaration d'une maladie professionnelle et s'agissant plus précisément comme en l'espèce d'une maladie non désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la collectivité a l'obligation de saisir la commission de réforme pour avis avant de se prononcer sur la demande de CITIS. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'instruction de la demande n'est pas terminée à l'expiration du délai de deux mois ou de cinq mois prévu à l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 en cas d'expertise administrative diligentée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente, la collectivité doit placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical.
8. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Bagneux a tardivement sollicité une expertise médicale par courriel du 25 juillet 2019, complété le 27 novembre 2019, en vue de constituer un dossier pour le comité médical et la commission de réforme interdépartementale, cette commune n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait saisi la commission de réforme de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'affection de Mme A... à la suite de cette expertise, seule la saisine du comité médical pour l'octroi d'un congé de longue maladie ayant été menée à son terme. Par ailleurs, il est constant qu'à l'expiration, le 3 juillet 2019, du délai de deux mois suivant sa saisine, seul applicable compte tenu de ce que la demande d'expertise médicale versée au dossier est postérieure à l'expiration de ce délai, la commune de Bagneux n'a pas placé Mme A... en CITIS à titre provisoire, l'agent étant à cette date placé en disponibilité d'office avant d'être rétroactivement placé en CITIS à titre provisoire en exécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 décembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, puis en congé de longue durée à la suite de l'avis favorable émis par le comité médical le 11 mars 2021. Ces circonstances doivent être regardées comme révélant une décision implicite de la commune refusant l'octroi du CITIS sollicité par Mme A... et non uniquement un simple refus d'instruire sa demande. Il y a lieu par conséquent, afin de conférer une portée utile aux écritures de la requérante, de considérer que les conclusions de Mme A... sont dirigées contre cette décision et d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Bagneux, laquelle au demeurant ne justifie pas avoir poursuivi l'instruction de la demande de Mme A....
9. Par ailleurs, ainsi que le soutient la requérante, ce refus implicite était illégal en l'absence de saisine de la commission de réforme conformément aux dispositions de l'article
37-6 du décret du 30 juillet 1987.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de CITIS.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'annulation de la décision précitée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Bagneux de saisir le comité médical, lequel a remplacé la commission de réforme depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, de la déclaration de maladie professionnelle de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, puis de se prononcer dans un délai de deux mois suivant cet avis, et de placer l'agent en CITIS provisoire dans l'attente de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Bagneux au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Bagneux rejetant la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bagneux de saisir le comité médical de la déclaration de maladie professionnelle de Mme A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, puis de se prononcer dans un délai de deux mois suivant cet avis sur la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, et de placer l'agent en CITIS provisoire dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : Le jugement n° 1914186 du 4 mars 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La commune de Bagneux versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Bagneux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bagneux.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 22VE00982