Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du maire de Sarcelles du 18 octobre 2019 retirant implicitement ses deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant abrogation des arrêtés relatifs à sa carrière et reconstitution de cette carrière et de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises par cette commune.
Par un jugement n° 1915883 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, a enjoint à la commune de Sarcelles de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B... dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019, a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
La commune de Sarcelles a demandé à la cour :
- sous le n° 22VE02297, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif ;
- sous le n° 22VE02445, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Par un arrêt nos 22VE02297, 22VE02445 du 16 mars 2023, la cour a rejeté la requête n° 22VE02297 de la commune de Sarcelles et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête n° 22VE02445.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Shebabo, avocate, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt nos 22VE02297, 22VE02445 du 16 mars 2023 et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de l'arrêt nos 22VE02297, 22VE02445 de la cour du 16 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Carrère, avocate, demande à la cour :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconstitution de carrière prescrite par le jugement du tribunal administratif n'implique ni le versement des traitements qui auraient dû être versés à l'agent, ni le versement des primes et indemnités liées à l'exécution du service ;
- la carrière de Mme B... a été reconstituée ; dans sa demande dirigée contre les décisions de reconstitution, Mme B... se borne à contester le montant de l'indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise qui lui a été attribué.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2024, Mme B..., représentée par Me Shebabo, avocate, demande à la cour de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt nos 22VE02297, 22VE02445 de la cour du 16 mars 2023.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 29 août 2023 retire implicitement mais nécessairement l'arrêté du 11 juin 2019 remis en vigueur par l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019 par le jugement du 21 juillet 2022 ; il ne lui attribue pas l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice de missions de préfecture à la différence de l'arrêté du 11 juin 2019 ; elle n'est reclassée au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial qu'à compter du 1er décembre 2006 et non 1er novembre 2006 et au 6ème échelon qu'à compter du 1er septembre 2012 et non 1er août 2012 ; l'arrêté du 29 août 2023 méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle a expressément demandé l'indemnisation de son préjudice ; la reconstitution de sa carrière implique le versement des sommes qui lui sont dues ;
- la circonstance tirée de l'existence d'une demande contre les arrêtés du 29 août 2023 est inopérante ;
- au jour de sa demande d'exécution le 19 juin 2023, la commune de Sarcelles n'avait pas exécuté l'arrêt de la cour ; ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- les observations de Me Derouillac, substituant Me Shebabo, pour Mme B... et celles de Me Cadoux, substituant Me Carrère, pour la commune de Sarcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt nos 22VE02297, 22VE02445 du 16 mars 2023 par lequel elle a rejeté la requête de la commune de Sarcelles tendant à l'annulation du jugement n° 1915883 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2022. Par ce jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de Mme B..., un arrêté du maire de la commune de Sarcelles du 18 octobre 2019 retirant implicitement ses deux arrêtés des 4 et 11 juin 2019 portant reconstitution de carrière de l'intéressée et a enjoint à la commune de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de Mme B... dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial à compter du 18 octobre 2019.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de l'instruction que, par quatre arrêtés du 29 août 2023, le maire de Sarcelles a abrogé deux arrêtés des 18 octobre 2019 et 17 août 2021 portant avancement d'échelon de Mme B... dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, a procédé à son reclassement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er septembre 2005 et lui a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter du 1er juillet 2019, le taux et la date d'entrée en vigueur de cette indemnité ayant été modifiés par deux arrêtés du 25 octobre 2023.
4. Par ces arrêtés des 29 août 2023 et 25 octobre 2023, le maire de Sarcelles a pris les mesures nécessaires à la reconstitution de la carrière de Mme B... conformément au jugement du tribunal administratif du 21 juillet 2022 confirmé par l'arrêt de la cour du 16 mars 2023. Si l'arrêté n° 2023-1568 du maire de Sarcelles du 29 août 2023 n'a pas attribué à Mme B... l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité d'exercice de missions de préfecture et si cet arrêté classe l'intéressée au 2ème et 6ème échelon du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux respectivement à compter du 1er décembre 2006 et 1er septembre 2012, alors que l'arrêté n° 2019-1522 du 11 juin 2019 illégalement retiré par l'arrêté susvisé du 18 octobre 2019 avait au contraire attribué ces deux indemnités à l'intéressée et l'avait reclassée dans ces deux échelons respectivement au 1er novembre 2006 et 1er août 2012, le litige relatif à la régularité de la reconstitution de carrière de l'agent constitue un litige distinct de celui relatif à l'annulation de cet arrêté du 18 octobre 2019. Ainsi, Mme B... ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'exécution de ce que l'arrêté du 29 août 2023 comporterait des mesures moins favorables pour elle que l'arrêté du 11 juin 2019 et qu'il méconnaîtrait, pour ce motif, l'autorité de chose jugée.
5. En outre, Mme B... sollicite le versement des traitements et indemnités liés à son reclassement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. Contrairement à ce que soutient la commune de Sarcelles, il ne s'agit pas d'un litige distinct de celui résultant de l'exécution de l'arrêt de la cour du 16 mars 2023, le lien de l'agent avec le service n'ayant jamais été rompu et l'agent ayant fait son service. En outre, si le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2022 a seulement enjoint à la commune de reconstituer la carrière et les droits sociaux de Mme B..., l'annulation de la décision du 18 octobre 2019 retirant illégalement les arrêtés des 4 et 11 juin 2019 qui l'avaient reclassée dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, implique nécessairement le versement des traitements, indemnités et cotisations sociales liés à ce reclassement. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier d'un bulletin de paie de Mme B... pour le mois de mai 2023, que la commune a versé à cette dernière une somme de 10 255,58 euros au titre des traitements, indemnités et cotisations sociales afférents à ce reclassement depuis le mois d'octobre 2019, conformément à l'injonction résultant de l'article 2 du jugement n° 1915883 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juillet 2022. Un éventuel litige concernant le quantum de la somme ainsi versée à Mme B... soulève un litige distinct.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est devenue sans objet. Il n'y a plus, par suite, lieu de statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Sarcelles.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE02300 2