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11/10/2024 | FRANCE | N°23VE00547

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 11 octobre 2024, 23VE00547


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher.



Par un jugement n° 2300574 du 18 février 2023, le tribunal administratif

d'Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher.

Par un jugement n° 2300574 du 18 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la demande dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, a annulé les décisions du 2 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et a enjoint au préfet du Cher de délivrer sans délai à M. B... une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 février 2023 en tant qu'il a annulé ses décisions du 2 février 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français, lui interdisant le retour pendant un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B....

Il soutient que :

- M. B... représentant une menace pour l'ordre public, il doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors même qu'il serait réfugié, en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'intéressé ne justifie pas de son intégration sur le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2023, M. B..., représenté par Me Toubale, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Cher ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B... par une décision du 12 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 17 février 1975, déclare être entré en France le 9 novembre 1999. Il a bénéficié de cartes de résident en qualité de réfugié valables du 17 septembre 2002 au 16 septembre 2012 et du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2022, ainsi que d'un titre de voyage réfugié valable du 11 février 2019 au 10 février 2024. Il a sollicité, le 4 octobre 2022, le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié. Par un arrêté du 2 février 2023, le préfet du Cher a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher. Le préfet du Cher relève appel du jugement du 18 février 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a notamment annulé les décisions du 2 février 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français, lui interdisant le retour pendant un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, et lui a enjoint de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. " Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 dudit code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Le préfet du Cher fait valoir qu'il pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public du fait notamment des condamnations pénales dont il a fait l'objet. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu, en cette qualité, des cartes de résident valables du 17 septembre 2002 au 16 septembre 2012, puis du 19 septembre 2012 au 18 septembre 2022. Le préfet du Cher n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que l'intéressé aurait perdu la qualité de réfugié. Il était donc tenu, comme l'a relevé le juge de première instance, de renouveler son titre de séjour, en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt. Dans ces conditions, il devait être regardé comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ces circonstances de droit et de fait pour annuler les décisions en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le préfet du Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions du 2 février 2023 obligeant M. B... à quitter le territoire français, lui interdisant le retour en France pendant un an, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence, et lui a enjoint de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Toubale, avocat de M. B..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Cher est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Toubale, avocat de M. B..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Cher, à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Toubale.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Aventino, première conseillère,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La présidente rapporteure,

G. MornetL'assesseure la plus ancienne,

B. Aventino

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00547
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MORNET
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : TOUBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;23ve00547 ?
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