Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle du 26 juillet 2018 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 25 septembre 2017 et d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle de saisir à nouveau la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de statuer dans un délai de deux semaines à compter de son avis.
Par un jugement n° 1900316 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes puis celle de Versailles respectivement les 16 décembre 2021, 11 août 2022, 12 décembre 2023 et 11 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Williamson, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle de saisir à nouveau la commission de réforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de statuer dans un délai de deux semaines à compter de son avis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il n'a pas seulement demandé l'annulation du jugement attaqué mais aussi celle de l'arrêté du 26 juillet 2018 ;
- ses moyens sont recevables ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ;
- la commission de réforme s'est réunie sans la présence d'un médecin spécialiste ;
- seul un représentant du personnel était présent ;
- le médecin de prévention était absent et n'a pas remis de rapport ;
- en l'absence de tout antécédent médical ou psychiatrique antérieur, le syndrome anxiodépressif dont il souffre est imputable au service ;
- la note en délibéré et les pièces l'accompagnant, produites par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, sont irrecevables.
Par trois mémoires en défense, enregistrés respectivement les 20 juillet 2022, 28 novembre 2023, 8 juillet 2024 et 27 septembre 2024, la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, représentée successivement par Me Silvestre, puis Me Woloch, avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, M. A... n'ayant demandé dans le délai d'appel que l'annulation du jugement attaqué ;
- le moyen tiré de l'absence d'un représentant du personnel n'a pas été repris dans le délai d'appel ;
- le moyen tiré de l'absence de convocation et de rapport écrit du médecin de prévention n'a pas été soulevé en première instance ; il méconnaît le double degré de juridiction ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Williamson pour M. A....
Une note en délibéré présentée pour M. A..., a été enregistrée le 4 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur territorial d'enseignement artistique retraité, relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 25 septembre 2017.
Sur l'irrecevabilité opposée par le requérant à la note en délibéré et aux pièces l'accompagnant :
2. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la note en délibéré et les pièces l'accompagnant produites le 8 juillet 2024 par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui ont été soumises au débat contradictoire après la réouverture de l'instruction, ne peuvent être prises en compte par la cour. La fin de non-recevoir opposée par M. A... doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. A... soutient que le tribunal administratif a commis une double erreur dans l'appréciation des faits en rejetant les moyens tirés de l'existence de vices de procédure affectant la consultation de la commission de réforme et celui tiré de l'existence d'un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, et qu'il s'est livré à une qualification juridique des faits erronée, de tels moyens, qui portent sur le bien-fondé du jugement attaqué, ne peuvent utilement être soumis au juge d'appel pour contester la régularité de ce jugement.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme (...). ".
6. A l'appui de sa requête, M. A... soutient, d'une part, que la réunion de la commission de réforme qui a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie comporte plusieurs irrégularités et que celle-ci comporte un lien direct avec l'exercice de ses fonctions au sein du conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
En ce qui concerne les irrégularités de la réunion de la commission de réforme :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend " (...) 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...). ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui a été appelée à émettre un avis sur l'imputabilité au service de la maladie de M. A... le 4 juillet 2018 disposait notamment d'un rapport médical confidentiel établi le 14 juin 2018 par un médecin psychiatre des hôpitaux. Dans les circonstances de l'espèce, la commission de réforme étant notamment composée de deux médecins généralistes agréés, il n'est pas manifeste, eu égard aux éléments dont elle disposait, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée était nécessaire pour éclairer l'examen du cas de M. A... et que l'absence d'un tel spécialiste est susceptible d'avoir privé l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors applicable : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce décret alors en vigueur : " (...) la commission de réforme (...) est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à l'appui de son mémoire enregistré le 8 juillet 2024, que le dossier soumis à la commission de réforme pour l'examen de la situation de M. A... le 4 juillet 2018 comportait un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné conformément aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 précitées alors en vigueur. Le moyen tiré de l'absence d'un tel rapport doit ainsi être écarté.
12. Enfin, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale (...) composée comme suit : (...) 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire (...). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " (...) la commission de réforme (...) comprend (...) deux représentant du personnel (...) ". Aux termes de son article 17 : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance (...). ".
13. Si un seul représentant du personnel était présent au lieu des deux prévus par les dispositions précitées lors de la séance de la commission de réforme du 4 juillet 2018, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 était atteint. Ainsi, la procédure ne peut être regardée comme viciée.
En ce qui concerne le lien direct de la maladie avec l'exercice des fonctions :
14. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
15. A l'appui de sa requête, M. A... souligne l'absence d'antécédent médical et psychiatrique et fait valoir que la dégradation de son état de santé est consécutive aux agissements commis par l'autorité territoriale à son encontre. Il indique, sans en préciser le détail et sans en justifier, avoir fait l'objet, à partir de l'année 2013/2014 et l'année suivante, de reproches infondés, d'immixtions unilatérales et injustifiées de sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions, de remises en cause de son pouvoir hiérarchique auprès des agents du conservatoire, d'une désorganisation de son temps de travail et d'incitations explicites à démissionner. A partir de l'année 2016/2017, il a été réintégré dans des fonctions de professeur après un congé de maladie ordinaire et sa mise en disponibilité pour raison de santé. M. A... produit notamment seize avis d'arrêt de travail pour 2014/2015 et deux avis d'arrêt de travail pour 2017, une ordonnance médicale et un certificat médical de son médecin du 28 septembre 2017 mentionnant " un syndrome anxiodépressif réactionnel " lié à des " problèmes au travail (sentiment de dépréciation, déshumanisation, acharnement, harcèlement moral, déresponsabilisation progressive) ".
16. Toutefois, le rapport d'expertise du 29 janvier 2016 dont se prévaut M. A... se borne à conclure que l'intéressé " présente un état de fragilité psychique lié à ses difficultés professionnelles s'apparentant à un syndrome de stress post traumatique et le congé maladie ordinaire doit être prolongé à compter du 11/11/2015 pour une durée de six mois ". Cet avis a été repris par le comité médical lors de sa séance du 4 février 2016, l'agent étant jugé apte à l'exercice de ses fonctions avec un mi-temps thérapeutique à compter du 11 mai 2016. Lors de sa séance du 28 avril 2016, le comité médical a maintenu cet avis et a déclaré M. A... apte à la réintégration à temps complet sur un nouveau poste, si possible un poste d'accompagnateur de piano. Puis, lors de sa séance du 18 octobre 2018, le comité médical a émis un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à M. A... du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2018 et un avis favorable au congé de longue durée du 6 novembre 2018 au 5 mai 2019. Le rapport d'expertise du 14 juin 2018 précise qu'il est nécessaire que le diagnostic de maladie à caractère professionnel soit posé par une équipe à caractère pluridisciplinaire. Ni ce rapport, ni les autres pièces du dossier, en particulier le certificat médical, les avis d'arrêt de travail de M. A..., le rapport du médecin de prévention du 13 février 2018 favorable à la reconnaissance de sa " souffrance en rapport avec le travail comme maladie à caractère professionnel " ou le jugement nos 1700729, 173233 du tribunal administratif d'Orléans du 5 février 2019 annulant les décisions lui imposant la réalisation d'heures d'intervention au titre des activités périscolaires, d'enseignement du piano et mettant en place un régime d'annualisation de son temps de travail, ne comportent d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant d'établir l'existence d'un lien direct entre sa maladie et ses conditions de travail au sein du conservatoire de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
No 22VE00025