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24/10/2024 | FRANCE | N°23VE00770

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 24 octobre 2024, 23VE00770


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 23NT01079 du 18 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de la société Brico Dépôt, enregistrée le 12 avril 2023.



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 avril 2023 et 13 mai 2024, la société Brico Dépôt, représentée par Me Courrech, demande à la cour :



1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, acco

rdé le 16 février 2023 par le maire du Controis-en-Sologne à la société Sodalis 2, en vue de la création ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 23NT01079 du 18 avril 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de la société Brico Dépôt, enregistrée le 12 avril 2023.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 avril 2023 et 13 mai 2024, la société Brico Dépôt, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, accordé le 16 février 2023 par le maire du Controis-en-Sologne à la société Sodalis 2, en vue de la création d'un espace " drive " et de la rénovation de façades, sur un terrain situé rue des Albizias, au Controis-en-Sologne ;

2°) et de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, la création d'un espace " drive " au sein de l'établissement exploité par la société Sodalis 2 étant susceptible d'avoir un impact significatif sur son activité ;

- le dossier de demande d'autorisation déposé par la société pétitionnaire ne comportait pas de document justifiant de la régularité de la superficie exploitée, ce qui a faussé l'appréciation des commissions départementale et nationale d'aménagement commercial ;

- la commune du Controis-en-Sologne n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, le dossier de demande devait comporter l'avis du représentant de l'État, en application des dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact ne comprend aucun élément relatif aux effets du projet sur l'activité des commerces de centre-ville ;

- l'autorisation a été accordée en méconnaissance des critères énoncés à

l'article L. 752-6 du code de commerce, dès lors que le projet implique une augmentation des surfaces consacrées au stationnement et à la circulation, et qu'aucune amélioration technique des bâtiments existants n'est prévue ;

- le projet est susceptible de préjudicier à l'activité des commerces de centre-ville, dans la mesure où il va renforcer l'attractivité des commerces alimentaires situés à proximité.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 juin 2023 et 7 mai 2024, la commune du Controis-en-Sologne, représentée par Me Robiliard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Brico Dépôt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la société Brico Dépôt n'ayant pas intérêt à demander l'annulation de l'autorisation attaquée ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la société Sodalis 2, représentée par Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Brico Dépôt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la société Brico Dépôt n'ayant pas intérêt à demander l'annulation de l'autorisation attaquée ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de commerce,

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Roze, représentant la société Brico Dépôt,

- et les observations de Me Robert-Védie, représentant la société Sodalis 2.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sodalis 2, qui exploite un magasin de bricolage à l'enseigne Bricomarché sur le territoire de la commune du Controis-en-Sologne, a déposé une demande de permis de construire auprès de cette commune le 19 avril 2022, en vue de l'extension d'une grande surface de bricolage avec création d'un espace " drive " et une rénovation de façade. La commission départementale d'aménagement commercial du Loir-et-Cher, saisie en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce, a rendu un avis favorable au projet le 28 juin 2022. La société Brico Dépôt, qui exploite un magasin de bricolage à l'enseigne Brico Dépôt à Villebarou, a formé un recours contre cet avis le 11 août 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, le maire du Controis-en-Sologne a informé la société Sodalis 2 de ce qu'en raison de ce recours, le délai d'instruction de sa demande de permis de construire était prolongé de cinq mois, en application de l'article R. 423-36-1 du code de l'urbanisme, soit jusqu'au 19 février 2023. Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la société Brico Dépôt comme irrecevable. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire du Controis-en-Sologne a accordé le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, sollicité par la société Sodalis 2. La société Brico Dépôt demande à la cour d'annuler cet arrêté.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce :

" I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable. (...) ". Et aux termes de l'article R. 752-3 du même code : " Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants. ".

3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 752-17 du code de commerce, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d'un projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial contre l'autorisation donnée à ce projet par la commission départementale d'aménagement commercial puis, en cas d'autorisation à nouveau donnée par la commission nationale d'aménagement commercial, un recours contentieux. S'il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l'activité commerciale du requérant, d'avoir sur cette activité une incidence significative.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'établissement exploité par la société Brico Dépôt n'est pas implanté dans la zone de chalandise du projet faisant l'objet de l'arrêté attaqué, dont la délimitation n'est pas davantage contestée. La requérante fait valoir cependant que la zone de chalandise de son établissement situé à Villebarou, au nord de la commune de Blois, chevauche en partie la zone de chalandise de l'établissement Bricomarché du Controis-en-Sologne. Toutefois, en se bornant à produire une attestation établie par la directrice d'une société d'immobilier commercial, " L'immobilière Castorama ", peu probante et rédigée sur un document portant l'en-tête de sa propre enseigne, indiquant qu'elle réalise 17,5 % de son chiffre d'affaires dans la zone de chalandise de l'établissement exploité par la société pétitionnaire, sans joindre de document justificatif ni même préciser l'année concernée, la société requérante ne démontre pas que la création d'un espace " drive " au sein de l'établissement Bricomarché existant est susceptible de porter une atteinte suffisamment significative à ses intérêts commerciaux. Il ressort en outre des pièces du dossier que les deux magasins sont éloignés l'un de l'autre par une distance de vingt-neuf kilomètres, celui de la société pétitionnaire se trouvant très au sud de Blois et impliquant, de la part de la clientèle de l'établissement de la société requérante, situé dans la périphérie nord de Blois, un trajet d'une trentaine de minutes nécessitant un franchissement de la Loire, alors par ailleurs qu'il existe d'autres grandes surfaces de bricolage dans la périphérie sud de la ville de Blois. Il suit de là que la société Brico Dépôt ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Controis-en-Sologne et de la société Sodalis 2, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à la société Brico Dépôt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Controis-en-Sologne, et de la même somme à la société Sodalis 2, sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.

Article 2 : La société Brico Dépôt versera la somme de 1 500 euros à la commune du Controis-en-Sologne et la somme de 1 500 euros à la société Sodalis 2, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Brico Dépôt, à la commune du Controis-en-Sologne et à la société Sodalis 2.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. A..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. A...

La greffière,

S. de Sousa

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE00770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00770
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SCP ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23ve00770 ?
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