Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a délivré à la commune d'Oinville-sous-Auneau une permission de voirie pour l'installation d'un abribus et d'un panneau d'affichage sur le domaine public, situé sur la route départementale n° 19, rue des Prunus, à Oinville-sous-Auneau.
Par un jugement n° 2203312 du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 23NT01554 du 2 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis à la cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme B... et de M. D..., enregistrée le 26 mai 2023.
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 26 mai 2023, 17 janvier 2024 et 6 mai 2024, Mme B... et M. D..., représentés par Me Aidat-Rouault, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 22 juillet 2022 ;
3°) et de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils n'avaient pas intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022, leur qualité de riverains du domaine public suffisant à leur donner intérêt à agir ; l'arrêté litigieux porte une atteinte directe et certaine à leurs intérêts ;
- l'arrêté du 22 juillet 2022 est entaché d'incompétence ;
- le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 août 2023 et 18 mars 2024, le département d'Eure-et-Loir, représenté par Me Gibier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de Mme B... et de M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la voirie routière,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. D... sont propriétaires d'une maison située à l'angle de la rue des Prunus, constituant la route départementale 19, et de la rue des Jonquilles, à Oinville-sous-Auneau. Le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a, par un " arrêté de voirie portant permission de voirie " du 22 juillet 2022, autorisé la commune d'Oinville-sous-Auneau à exécuter sur le domaine public départemental des travaux d'installation d'un abribus et d'un panneau d'affichage, rue des Prunus. Par un courrier un 7 septembre 2022, Mme B... et M. D... ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par le président du conseil départemental par un courrier du 3 novembre 2022. Ils demandent à la cour d'annuler le jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 22 juillet 2022.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les riverains d'une voie publique doivent normalement supporter les sujétions liées, dans un but d'intérêt général, à ce voisinage. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 22 juillet 2022, notamment de son article 1er, que celui-ci n'a pas pour seul objet d'autoriser la commune d'Oinville-sous-Auneau à occuper un emplacement du domaine public départemental, nonobstant la mention initiale de " permission de voirie ", mais porte également autorisation d'exécution de travaux d'installation d'un abribus et d'un panneau d'affichage, selon des prescriptions techniques qu'il définit. Si Mme B... et M. D... sont voisins immédiats du domaine public sur lequel est édifié l'ouvrage en cause, les nuisances esthétiques et sonores dont ils se prévalent ne sont pas d'une importance telle, dès lors notamment que l'abribus autorisé n'a vocation à être utilisé pour le passage que de quatre cars par jour, au maximum, et sur le temps scolaire, qu'elles porteraient atteinte à leurs intérêts ou aux conditions de jouissance de leur bien. Par ailleurs, les nuisances environnementales qu'ils invoquent ne sont pas établies. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme justifiant d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté litigieux.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mars 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement d'une somme au département d'Eure-et-Loir sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. E... D... et au département d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. A..., premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A...
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE01216