Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2310144 du 31 août 2023, le président de la 11eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, donné acte du désistement de la demande de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Cardot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif compétent ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2023 et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation personnelle, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas prononcer le désistement d'office de sa demande dès lors qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'obligation de produire un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- ceci révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle est illégale dès lors que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels au regard de l'ancienneté de sa résidence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet au requête.
Il indique maintenir sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le président de la 11eme chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte de son désistement en application des dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si la requête de Mme B... était sommaire, elle ne mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire. Dans ces conditions, elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article R. 776-12 permettant au tribunal de prononcer un désistement d'office. Mme B... est dès lors fondée à soutenir qu'en donnant acte d'un désistement le tribunal administratif a commis une irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310144 du 31 août 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer cette affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les frais de justice :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2310144 du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il soit statué sur la demande de Mme B....
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
La présidente assesseure,
G. MORNET
La greffière,
S. de SOUSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02144