Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
Par un jugement no 2004606 du 20 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Dogan, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur de fait ;
- il a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- il a commis une erreur de droit ;
- le domicile fiscal de M. B... n'était pas en France en 2014 et 2015 ;
- ils auraient dû être imposés séparément, tant en application de la loi qu'en application de la doctrine ;
- les pénalités pour manquement délibéré dont ils ont fait l'objet sont insuffisamment motivées ;
- elles ne sont pas fondées, tant au regard de la loi qu'au regard de la doctrine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau ;
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 à l'issue duquel un rehaussement de leurs revenus imposables au titre de ces années a été proposé. M. et Mme B... ont contesté, par réclamation du 6 février 2020, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations, qui en ont résulté. Leur réclamation a été rejetée le 13 octobre 2020. M. et Mme B... font appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.
Sur la régularité du jugement :
2. Les requérants soutiennent que le tribunal a commis des erreurs de fait, de qualification juridique des faits et de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. B... :
3. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". Aux termes de l'article 4 B de ce même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer. Le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de sa profession ou de circonstances exceptionnelles.
5. Il résulte de l'instruction que l'épouse de M. B... vit à Saint-Cyr-sur-Loire avec les deux enfants du couple depuis le mois de juillet 2014. M. B... qui, depuis 2000, est prestataire de services auprès de l'ambassade de France à Bagdad où il travaille, rejoint sa famille en France lors de ses congés, soit plusieurs semaines par an. Le foyer fiscal des époux B... se trouve ainsi sur le territoire national depuis l'installation de Mme B... et de leurs enfants en juillet 2014, date à compter de laquelle l'administration a pu, à bon droit, estimer que les revenus perçus par M. B... étaient imposables en France.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : /a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ".
7. En vertu de ces dispositions, lorsque les époux sont séparés de biens, le fait qu'ils résident séparément suffit à justifier qu'ils soient imposés distinctement, pourvu que cette séparation ne soit pas due à l'éloignement temporaire pour des raisons professionnelles de l'un des conjoints. La circonstance qu'en raison de sa profession, une personne ne réside au foyer familial que pendant ses congés ne justifie pas, en effet, l'imposition séparée de son conjoint, même séparé de biens.
8. En l'espèce, les requérants sont certes mariés sous le régime de la séparation de bien et vivent séparés, mais cette séparation n'est due qu'au lieu d'exercice de l'activité professionnelle de M. B..., qui rejoint sa famille en France à l'occasion de ses congés. Au surplus, il est constant que les requérants ont souscrit, au titre des années en litige, des déclarations d'impôt communes, sans avoir fait valoir que leur situation familiale aurait changé au cours de l'année 2014 ni présenté de réclamation relative à un tel changement. C'est donc sans commettre d'erreur que l'administration a estimé que M. et Mme B... devaient faire l'objet d'une imposition unique sur leurs revenus imposables en France, sur le fondement des dispositions de l'article 6 du code général des impôts.
9. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'instruction BOI-IR-CHAMP-20-20-10, publiée postérieurement aux années litigieuses et qui ne comporte d'ailleurs aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées (...) ".
11. Il ressort des termes des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 6 avril 2018 qu'elles comportent les éléments de fait et de droit qui les fondent. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve du caractère suffisant de leur motivation.
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
13. L'administration fait valoir, sans être utilement contredite, qu'elle a réintégré au revenu imposable en France des requérants, au titre des années 2014 et 2015, des revenus d'origine indéterminée, dont les propositions de rectification révèlent que leurs montants s'élevaient à plus de 125 000 euros en 2014 et plus de 315 000 euros en 2015, soit, respectivement, trois fois et neuf fois les revenus initialement déclarés. Les requérants ne peuvent avoir ignoré disposer de ces revenus, qui constituaient l'essentiel de leurs ressources. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère délibéré des manquements constatés.
14. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'instruction BOI-CF-INF-10-20-20, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont le présent arrêt fait application.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à Mme C... B..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
M. HAMEAULa présidente,
F. VERSOLLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02074