Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la caisse des écoles d'Athis-Mons à lui verser la somme de 18 514 euros en réparation de ses préjudices résultant du non renouvellement de son contrat de travail.
Par un jugement n° 2003460 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 10 juin 2022 et 24 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Rabbé, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la caisse des écoles d'Athis-Mons à lui verser la somme de 18 514 euros en réparation de ses préjudices résultant du non renouvellement de son contrat de travail ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles d'Athis-Mons la somme de 5 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
- sa demande était recevable, sa réclamation du 27 février 2015 n'ayant pas été adressée à la caisse des écoles mais à la commune ;
- la commune a commis une faute en refusant de renouveler son contrat ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 11 474 euros, son préjudice de carrière à la somme de 3 039,75 euros et son préjudice moral à la somme de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la caisse des écoles d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, avocat, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation de la caisse des écoles de la ville d'Athis-Mons à la somme de 8 780,40 euros ;
3°) de rejeter le surplus des demandes de Mme B... ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le moyen d'irrecevabilité retenu par le tribunal administratif est fondé ;
- la décision du 16 mars 2020 rejetant la réclamation de Mme B... est devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, l'indemnité doit être limitée à la somme de 8 780,40 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., employée par la caisse des écoles d'Athis-Mons en qualité de référent réussite éducative par trois contrats de travail d'une durée d'une année de 2007 à 2010, relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser la somme de 18 514 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat qui a été annulée par un arrêt de la cour n° 13VE03261 du 13 novembre 2014.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B... au motif que le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 3 mars 2015 était expiré, sa nouvelle réclamation du 26 décembre 2019, qui portait sur le même fait générateur, n'ayant pu rouvrir le délai de recours contentieux.
4. A l'appui de sa requête, Mme B... soutient que sa réclamation du 3 mars 2015 était adressée à la commune d'Athis-Mons et non à la caisse des écoles, et que c'est d'ailleurs la commune qui lui a fait une proposition d'indemnisation, insuffisante, dans sa réponse du 16 juin 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction que le courrier du 3 mars 2015 a été adressé non seulement à Madame le maire d'Athis-Mons, mais aussi à la présidente de la caisse des écoles, ces deux fonctions étant occupées par la même personne. Le courrier de réponse du 16 mars 2015 est signé par Mme D... A..., en sa qualité de " Présidente de la caisse des écoles, Maire d'Athis-Mons ". L'en-tête de ce courrier mentionne non seulement la " ville d'Athis-Mons " mais également la " Caisse des écoles ", en plus gros caractères. Dans ces conditions, le courrier du 3 mars 2015 doit être regardé comme ayant lié le contentieux à l'égard de la caisse des écoles d'Athis-Mons, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, dans sa réponse du 16 juin 2015, Mme A... indique que " la ville vous propose à titre d'indemnité globale et forfaitaire la somme de 8 780, 40 euros ". D'ailleurs, dans son arrêt du 13 novembre 2014, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... au motif que cette dernière n'avait pas fait précéder sa demande contentieuse d'un recours indemnitaire préalable " auprès de la caisse des écoles de la commune d'Athis-Mons ". Ainsi, Mme B... ne saurait sérieusement soutenir que sa réclamation du 3 mars 2015 était destinée uniquement au maire de la commune d'Athis-Mons et que sa première réclamation à la caisse des écoles aurait été faite fin 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que par ce seul moyen, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de même nature présentée par la caisse des écoles de la ville d'Athis-Mons peuvent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles de la ville d'Athis-Mons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la caisse des écoles d'Athis-Mons.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMENENLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01409 2