Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Paris Centre SA, la compagnie Groupama Méditerranée et la SCI du 18, quai Voltaire ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner solidairement la commune de Bezons et son assureur la compagnie Areas Assurances à verser à la société Paris Centre SA la somme de 38 256,40 euros HT, à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 12 134,60 euros HT et à la SCI du 18, quai Voltaire la somme de 7 900 euros HT en réparation des préjudices résultant des inondations du hall commercial situé au 18, quai Voltaire à Bezons causées par le refoulement de la canalisation le traversant, ainsi que de condamner solidairement la commune de Bezons et son assureur la compagnie Areas Assurances aux entiers dépens et, notamment, de mettre à la charge de la commune de Bezons les frais d'expertise d'un montant de 10 453,28 euros à verser à la société Paris Centre SA.
Par un jugement n° 1902316 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, condamné la commune de Bezons à verser à la société Paris Centre SA la somme de 29 816,40 euros HT, à la compagnie Groupama Méditerranée la somme de 12 134,60 euros HT et à la SCI du 18, quai Voltaire la somme de 7 900 euros HT et mis à la charge de la commune les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 453,28 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à la condamnation de la compagnie Areas Assurances comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la commune de Bezons et la compagnie Areas Assurances, représentées par Me Phelip, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Paris Centre SA et autres devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de la société Paris Centre SA et autres la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'engorgement des canalisations provenait d'un réseau d'assainissement privé indépendant ; la circonstance que ce réseau passe sous la voie publique n'en fait pas un ouvrage public ; le défaut d'exutoire de cette canalisation sous le hangar du 18 quai Voltaire relève de la seule responsabilité de son propriétaire ; la partie de la canalisation effondrée se trouve par ailleurs sous le bâtiment du 18 quai Voltaire qui devait en assurer l'entretien ;
- l'article L. 1331-6 du code de la santé publique offre seulement une faculté aux communes et ne met pas à la charge de ces dernières une obligation de réalisation d'office des travaux de raccordement au réseau public aux frais du propriétaire privé ; le défaut de raccordement est ainsi exclusivement imputable aux propriétaires de la voie privée et aucune faute ne saurait être reprochée à la commune exposante ;
- subsidiairement, s'agissant des préjudices de la société Paris Centre SA, le lien de causalité n'est pas démontré pour le sinistre des 8 et 9 juin 2014 ; s'agissant des préjudices de la société SCI du 18, quai Voltaire, les honoraires réglés par la SCI pour la défense de ses intérêts dans le cadre de l'expertise ne constituent pas des préjudices subis en raison du fait dommageable ; s'agissant, enfin, de la compagnie Groupama Méditerranée, nulle quittance subrogative ou autre pièce justifiant du règlement d'une quelconque indemnité n'a été communiquée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier 2023 et 18 septembre 2024, la société Paris Centre SA, la compagnie Groupama Méditerranée et la SCI du 18, quai Voltaire, représentées par Me Ougouag, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté une partie des conclusions indemnitaires de la société Paris Centre SA et de porter à 38 256,40 HT euros la somme que la commune de Bezons doit verser à cette société ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elles soutiennent que les moyens invoqués par la commune de Bezons ne sont pas fondés et que la société Paris Centre SA est fondée à réclamer le paiement de l'ensemble des préjudices retenus par l'expert ; elles précisent également qu'elles ont renoncé aux demandes formulées à l'encontre de la compagnie Areas Assurances devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florent,
- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gicquel substituant Me Ougouag pour la société Paris Centre SA, la compagnie Groupama Méditerranée et la SCI du 18, quai Voltaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2013, de fortes pluies ont conduit à un engorgement des canalisations enterrées passant sous le hall commercial situé 18, quai Voltaire à Bezons, causant un refoulement d'eaux usées dans l'entrepôt, ayant pour conséquence des dommages matériels et des odeurs nauséabondes. Un autre épisode d'inondations s'est produit les 8 et 9 juin 2014, causant également des désordres. A la suite de l'échec d'une tentative de règlement amiable, la société Paris Centre SA, locataire de ce local commercial, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une requête enregistrée le 16 avril 2015, d'ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant les locaux, de vérifier le réseau de canalisations, de donner les éléments d'appréciation sur les causes des refoulements constatés des eaux usées et sur les désordres ayant affecté les locaux ainsi que d'évaluer les préjudices subis et leur imputabilité. A la suite du dépôt par l'expert de son rapport le 5 juillet 2017, la société Paris Centre SA, son assureur la compagnie Groupama Méditerranée et la SCI du 18, quai Voltaire, propriétaire des locaux endommagés, ont obtenu du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 16 juin 2022, la condamnation de la commune de Bezons à les indemniser à hauteur respectivement de 29 816,40 euros HT, 12 134,60 euros HT et 7 900 euros HT, ainsi qu'à la prise en charge définitive des frais et honoraires d'expertise. Par la présente requête, la commune de Bezons et son assureur, la compagnie Areas Assurances, relèvent appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la société Paris Centre SA demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté une partie de ses conclusions indemnitaires et de porter la somme que la commune de Bezons est condamnée à lui verser à 38 256,40 euros HT.
Sur la responsabilité de la commune de Bezons :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. (...)". Aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1331-6 de ce même code : " Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables (...). ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligenté par le juge des référés du tribunal administratif, que les dommages ont été causés par l'engorgement du regard situé sous le hall commercial situé 18, quai Voltaire à Bezons d'une canalisation privée ancienne et non entretenue recevant les eaux pluviales et les eaux usées de l'impasse Marguerite non raccordée au réseau d'assainissement public. Or en s'abstenant de veiller au respect de l'obligation de raccordement au réseau public d'assainissement de la canalisation de l'impasse Marguerite, dont il n'est pas contesté qu'elle est antérieure à la mise en place de la canalisation publique d'évacuation des eaux usées, et en s'abstenant de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il détient au titre de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique, le maire de la commune de Bezons, à qui cette obligation incombait, a commis une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.
4. Par ailleurs, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes à réparer l'intégralité de son préjudice. L'un des coauteurs ne peut alors s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l'existence de fautes commises par l'autre coauteur.
5. Si la commune de Bezons et son assureur font valoir que le sinistre résulte d'un défaut d'entretien de la canalisation de l'impasse Marguerite par ses propriétaires et la SCI du 18, quai Voltaire, pour la partie traversant sa propriété, il résulte de l'instruction que le dommage n'aurait pas eu lieu si la canalisation en cause avait été raccordée au réseau d'assainissement public. Par conséquent, la commune de Bezons ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité vis-à-vis de la société Paris Centre SA et de son assureur en invoquant les fautes qu'auraient commises les propriétaires de la canalisation litigieuse.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la SCI du 18, quai Voltaire avait effectué en 2013 un curage des regards situés en sous-sol du hall dont elle est propriétaire mais qu'un nouveau sinistre a eu lieu moins d'un an plus tard malgré ces précautions d'entretien. En outre, le préjudice dont la SCI demande réparation, constitué des frais et honoraires d'avocat exposés dans le cadre précontentieux et du suivi de l'expertise, est postérieur à ce second sinistre. Par conséquent, la commune de Bezons n'est pas fondée à soutenir que le préjudice allégué par la SCI du 18, quai Voltaire trouverait même partiellement sa cause dans un défaut d'entretien de la canalisation située sous sa propriété pour s'exonérer de sa responsabilité à son égard.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Paris Centre SA :
7. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite du sinistre du 17 juin 2013, la société Paris Centre SA a engagé des dépenses de nettoyage et de désinfection (facture de la société SARL Planet Clean du 26 juin 2013 d'un montant de 1 087,00 euros HT), de dégorgement (facture de la société GASCHET 3D du 21 juin 2013 d'un montant de 242,48 euros HT) et de pompage (facture de la société GASCHET 3D du 27 juin 2013 d'un montant de 271,74 euros HT) pour un montant total de 1 601,22 euros HT. Il résulte également du rapport d'expertise remis par le cabinet Polyexpert Groupama en date du 2 février 2015 que les dommages matériels aux agencements locatifs doivent être évalués à la somme de 38 928,75 euros HT.
8. D'autre part, si les sinistres des 8 et 9 juin 2014 n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre par la société Paris Centre SA auprès de son assureur, le constat d'huissier du 13 juin 2014, qui mentionne la présence d'eau boueuse au sol et une odeur nauséabonde au fond du magasin, est suffisant pour établir que les dommages relevés font suite à un nouveau refoulement de la canalisation de l'impasse Marguerite à la suite d'intempéries. La commune de Bezons n'est pas fondée, par suite, à soutenir que la demande de remboursement des dépenses d'aspiration et de désinfection que la société Paris Centre SA a dû engager pour un montant total de 900 euros HT (facture de la société Moritzon du 30 juin 2014), ainsi que des frais d'huissier de 521,03 euros HT, dont le montant n'est pas davantage contesté en appel qu'en première instance, est infondée.
9. En revanche, la société Paris Centre SA demande à nouveau, par la voie de l'appel incident, le remboursement de dépenses pour un montant de 7 990 euros HT, correspondant à une facture en date du 8 août 2014 émise par la société EOS, après un bon de commande du 27 juillet 2014, soit un mois et trois semaines après le sinistre, pour des prestations de déblai et de désinfection. Cependant, comme l'a relevé l'expert, le sinistre du 17 juin 2013, qui était pourtant plus important, n'avait pas nécessité de déblai et la prestation de désinfection figurait déjà sur la facture émise par la société Moritzon du 30 juin 2014. Par ailleurs, le constat d'huissier du 13 juin 2014 fait état d'un hall déjà nettoyé. Dans ces conditions, le lien entre cette facture et les sinistres des 8 et 9 juin 2014 ne peut être regardé comme établi. Ainsi que le fait valoir la commune, la société Paris Centre SA ne justifie pas davantage du lien entre le sinistre et la facture de curage émise par la société Gaschet 3D le 28 octobre 2016, pour une prestation de curage et détartrage d'un montant de 1 100 euros HT.
10. Il s'ensuit que le montant total des préjudices subis par la société Paris Centre SA du fait des sinistres des 13 juin 2013 et des 8 et 9 juin 2014, avant indemnisation par son assureur, s'élève à la somme de 41 951,00 euros HT. La société Paris Centre SA ayant déjà été indemnisée au titre du sinistre du 17 juin 2013 par son assureur, la compagnie Groupama Méditerranée, à hauteur de 12 134,60 euros HT, le préjudice de la société Paris Centre SA imputable à la faute commise par la commune de Bezons s'élève à la somme de 29 816,40 euros HT.
En ce qui concerne les préjudices subis par la compagnie Groupama Méditerranée :
11. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".
12. Il résulte de l'instruction, en particulier de la quittance de versement d'indemnité produite au dossier, que la compagnie Groupama Méditerranée a versé, à titre d'indemnisation pour son assurée la société Paris Centre SA, la somme de 12 134,60 euros d'indemnités en réparation des sinistres litigieux. La commune de Bezons n'est donc pas fondée à soutenir que la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société à hauteur de cette somme.
En ce qui concerne les préjudices subis par la SCI du 18, quai Voltaire :
13. Contrairement à ce que soutient la commune de Bezons, les frais et honoraires d'avocat exposés par le SCI du 18, quai Voltaire dans le cadre précontentieux et du suivi de l'expertise présentent un lien de causalité direct avec la faute commise par l'administration. Ces frais, utilement exposés et antérieurs à l'introduction de l'instance, ne sauraient par ailleurs être pris en compte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la SCI du 18, quai Voltaire était fondée à solliciter, sur la base des notes d'honoraires produites, la condamnation de la commune de Bezons à lui verser la somme de 7 900 euros HT au titre de ce préjudice.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la compagnie Areas Assurances, la commune de Bezons et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la commune à verser aux sociétés Paris Centre SA, SCI du 18, quai Voltaire et à la compagnie Groupama Méditerranée la somme totale de 49 851 euros et a mis à sa charge les frais et honoraires d'expertise, d'autre part, que les conclusions d'appel incident de la société Paris Centre SA doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Paris Centre SA et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Bezons et son assureur. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 700 euros à verser respectivement à la société Paris Centre SA, à la compagnie Groupama Méditerranée et à la SCI du 18, quai Voltaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Bezons et de la compagnie Areas Assurances est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Paris Centre SA présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : La commune de Bezons versera à la société Paris Centre SA, à la compagnie Groupama Méditerranée et à la SCI du 18, quai Voltaire la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bezons, à la compagnie Areas Assurances, à la société Paris Centre SA, à la compagnie Groupama Méditerranée et à la SCI du 18, quai Voltaire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRELa greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01968 2