Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1908318 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 22 890 euros dégrevé par l'administration fiscale en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 août et 28 décembre 2022 et le 17 avril 2023, M. et Mme A..., représentée par Me Wenisch, avocat, demandent à la cour :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2013 à hauteur d'une réduction des bases d'impositions de 29 063 euros et de celles au titre de l'année 2014 à hauteur d'une réduction des bases d'imposition de 5 000 euros ;
2°) de réformer en conséquence le jugement du 30 juin 2022.
Ils soutiennent que :
- la somme de 29 063 euros imposée entre les mains de M. A... comme revenu distribué correspond au règlement d'un fournisseur en espèces et n'a pas donné lieu à un rehaussement du bénéfice imposable ;
- en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable, la présomption d'appréhension par le maître de l'affaire n'est pas envisageable ;
- de même s'agissant de la somme de 5 000 euros débitée du compte courant d'associé le 14 octobre 2014 : en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable, il ne pouvait y avoir de présomption d'appréhension par le maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés le 21 novembre 2022 et les 23 mars et 11 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tar,
- et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a procédé à la vérification de la comptabilité de la SARL Global Isolation, société spécialisée dans les travaux d'isolation, au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de cette vérification, l'administration fiscale a considéré que M. B... A..., gérant de droit de cette société, avait bénéficié de distributions occultes en provenance de cette société. Après avoir procédé au contrôle sur pièces de son dossier fiscal, selon la procédure de redressement contradictoire, l'administration fiscale a imposé les sommes correspondantes entre ses mains au titre des années 2013 et 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 30 juin 2022 en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant aux réductions des bases d'imposition de 29 063 euros au titre de l'année 2013 et de 5 000 euros au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.
2. L'article 111 du code général des impôts dispose que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;(...). " Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
3. L'administration fiscale a considéré comme avantage occulte la somme de 29 063 euros qui correspondrait selon M. et Mme A... à un paiement d'un fournisseur en espèces. M. et Mme A..., qui n'identifient pas ce fournisseur, et n'établissent pas que la SARL Global Isolation aurait reçu une contrepartie au décaissement de cette somme, n'établissent pas, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire que l'écriture de paiement du 1er janvier 2013 n'aurait pas appauvri cette société de ce montant. Dans ces conditions, l'existence et le caractère occulte de la distribution correspondant à cette écriture sont donc bien établis, et l'administration fiscale, en relevant que le débit de cette somme du compte n° 404 " fournisseur d'immobilisation " avait soldé l'ensemble des sommes portées au crédit du compte " caisse " n° 530, apporte la preuve que cette somme doit être regardée comme un avantage à caractère occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.
4. Il n'est pas contesté que M. A... doit être considéré comme le maître de l'affaire correspondant à l'activité de la SARL Global Isolation. Par suite, l'administration fiscale, qui n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, qui n'est pour elle qu'une simple faculté, doit être regardée comme établissant que M. A... a appréhendé les revenus correspondants, imposés entre ses mains.
5. Si M. et Mme A... soutiennent qu'en l'absence de rehaussement du bénéfice imposable, la présomption de distribution au maître de l'affaire n'est pas applicable, contrairement à ce qu'ils affirment, aucune disposition d'aucun texte ni aucun principe de droit ne fait obstacle à ce qu'une somme provenant d'une société et sortant de son actif, dont l'existence et le montant ont été prouvés par l'administration fiscale, et dont le caractère occulte de la sortie de l'actif de la société est également établi, soit présumée appréhendée par le maître de l'affaire. Le moyen doit être écarté, alors que, au demeurant, s'agissant de cette somme de 29 063 euros, l'administration fiscale aurait pu rehausser le bénéfice imposable de la société dont il s'agit d'autant.
6. S'agissant de la somme de 5 000 euros comptabilisée comme un dividende, M. et Mme A... soulèvent le même moyen, en relevant que cette somme n'a pas donné lieu à un rehaussement du bénéfice imposable. Toutefois, là encore, dans la mesure où l'administration fiscale établit l'existence et le montant de la sortie de l'actif de la société de cette somme et qu'il est impossible de déterminer lequel des deux frères associés de la SARL Global Isolation en a bénéficié, M. B... A..., maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé cette distribution effectuée par la société qu'il contrôle, alors même qu'elle n'aurait pas donné lieu au rehaussement du bénéfice imposable de la société.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ou Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
A.-C. LE GARSLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE02142