Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2304808 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Fouchard, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, notamment en fait, dès lors que la description de sa situation personnelle est incohérente ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa présence en France est établie depuis 2011 et son ancienneté professionnelle est établie depuis avril 2019 ;
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, faute de faire état des éléments produits sur l'établissement de sa situation personnelle et familiale en France ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonnes conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant bangladais né le 10 janvier 1986, affirme être entré sur le territoire français le 3 novembre 2011. Il a sollicité son admission au séjour le 17 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, M. B... soutient que la décision lui refusant le séjour serait insuffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté contesté vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la liste détaillée des documents attestant de sa présence en France, la description de sa situation professionnelle et de son intégration professionnelle et la description de sa situation familiale. Ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision lui refusant le séjour serait entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une présence ininterrompue en France depuis l'année 2011 et de son ancienneté professionnelle depuis l'année 2019. Toutefois, M. B... ne présente aucune pièce attestant de sa présence en France entre le mois de juin 2015 et le mois de janvier 2016, aucune pièce attestant de sa présence en France entre le mois de janvier 2016 et le mois de novembre 2016 et aucune pièce attestant de sa présence en France entre le mois de novembre 2016 et le mois de juin 2017. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de fait consistant à lui refuser le bénéfice d'une présence ininterrompue en France depuis l'année 2011 doit être écarté. Par ailleurs, en affirmant que " Monsieur B... A... justifie d'une activité professionnelle depuis 2014 non corroborée par des relevés de compte ou par des avis d'imposition ", le préfet de l'Essonne n'a entaché sa décision portant refus de séjour d'aucune erreur de fait.
5. En quatrième lieu, M. B... soutient également que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une irrégularité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de l'Essonne d'avoir saisi la commission du titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut être regardé comme établissant sa présence ininterrompue en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir cette commission et le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, atteste d'une présence ininterrompue en France depuis le mois de juin 2017 et d'une activité professionnelle en France depuis le mois de novembre 2018. Ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour. En outre, il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 octobre 2019 qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans au moins, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie d'une intégration professionnelle en France depuis le mois de novembre 2018, la décision lui refusant un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la demande de titre de séjour de M. B... est refusée. Il comporte donc l'énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles citées au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que cette décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il en résulte que les conclusions de sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
G. TARLa présidente,
A.-C. LE GARS
La greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 23VE02402