Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203921 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il souffre d'un défaut d'examen particulier ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il souffre d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de l'ensemble des éléments pourtant portés à sa connaissance, et en refusant d'assigner à résidence le requérant alors même qu'il justifiait des conditions pour se voir assigner à résidence ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se référant à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né en juin 1981, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2013. Le 15 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par jugement n° 2203921 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et, en particulier, les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. A la date de l'arrêté attaqué, M. B... était célibataire et sans charges de famille. Par suite, et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que M. B... séjournerait en France depuis 2013.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
7. En premier lieu, le préfet a précisément énoncé l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué doit être dès lors écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
9. En troisième et dernier lieu, M. B... ayant expressément déclaré, lors de son audition du 15 mars 2022, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de fait, estimer que le risque de fuite pouvait être regardé comme établi et décider, en conséquence, de ne pas octroyer à l'intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
11. M. B... soutient que la durée d'une année de l'interdiction de retour est disproportionnée. Toutefois, compte tenu des conditions irrégulières dans lesquelles il séjourne depuis son entrée en France et de l'absence d'attaches familiales en France, la décision litigieuse ne revêt pas un caractère disproportionné alors même que M. B... a travaillé en France, qu'il respecterait les valeurs républicaines, qu'il a déclaré ses revenus et qu'il n'a jamais eu affaire à la police ou la justice.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE01650 2