Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont elle a la nationalité, l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201977 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme D..., représentée par Me Rouille-Mirza, de la Selarl Equation Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- elle ne peut pas bénéficier, en Arménie, d'un traitement approprié à son état de santé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- en raison de ses craintes, la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... D..., ressortissante arménienne, née en 1950, est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2018. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 27 novembre 2018 mais sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 novembre 2019. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2020. Mme D... a ensuite sollicité un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 octobre 2020. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis son avis le 29 décembre 2021. A la suite de cet avis, la préfète d'Indre-et-Loire a par un arrêté du 21 mars 2022 refusé à Mme C... l'octroi du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... en a demandé l'annulation au tribunal administratif d'Orléans. Par jugement n° 2201977 du 23 février 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D..., le préfet d'Indre-et-Loire a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche, celle-ci pouvait bénéficier en Arménie du traitement approprié. Le préfet se prévaut, à cet égard, de l'avis émis en ce sens par le collège de médecins de l'OFII le 29 décembre 2021. Il appartient dès lors à Mme D... d'apporter des éléments de preuve contraires.
5. Mme D... soutient qu'elle présente des troubles de mémoire et des troubles de compréhension et du comportement avec une désorientation spatiale notamment, qu'elle est à ce titre suivie par un neurologue à l'Hôpital Bretonneau de Tours et qu'au surplus, elle souffre d'un syndrome psychotraumatique sévère nécessitant un traitement médicamenteux lourd, comportant du Lorazepram, de la Mirtazapine, de la Mianzerine, du Loxapac et du Nuctalon. Elle prétend qu'elle ne peut pas bénéficier de ces traitements en Arménie.
6. Toutefois, elle se prévaut, pour l'essentiel, de documentations générales relatives aux dysfonctionnements et insuffisances du système de santé arménien ainsi qu'au coût de l'accès aux soins dans ce pays. Si elle produit également un certificat établi par le docteur B..., celui-ci est insuffisant pour établir que Mme D... ne pourrait pas bénéficier du traitement que son état de santé requiert en raison d'événements traumatiques que celle-ci aurait subi en Arménie. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme D... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
8. En second lieu, elle n'est pas davantage fondée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement compte tenu de son état de santé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, Mme D... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, Mme D... soutient qu'elle a reçu en Arménie des visites intimidantes et menaçantes d'hommes de main d'un général à la recherche de son fils.
11. Toutefois, ni l'article de presse intitulé " Pour abattre et tuer en toute impunité ", ni celui du 21 mars 2008 relatif au décès de M. E... le 13 mars 2008, ni l'acte de décès de ce dernier, ni la décision de classement sans suite du juge de première instance d'Armavir ni la convocation de police du fils de Mme D..., M. A... D..., dans le cadre d'un accident mortel de la circulation ni les différents témoignages produits ne permettent d'établir que Mme D... encourt de subir actuellement et personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Quant à la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève relative au statut de réfugié, Mme D..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, ne peut utilement s'en prévaloir dans le cadre du présent litige, la cour n'étant pas compétente pour se prononcer sur l'octroi ou non du statut de réfugié.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D... :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D..., n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00604002