Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2204344-2211409 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 février2023 et les 4 avril et 13 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Rosin, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 31 août 2021 et 11 août 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 2204344-2211409 du 11 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 31 août 2021 et 11 août 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure en rectification d'erreur matérielle devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Rosin, avocat, demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024 en ce qu'il indique que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée pour l'instance d'appel et qu'il y a lieu de ne pas laisser à sa charge les frais de l'instance exposés pour obtenir satisfaction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés en appel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 2204344-2211409 du 11 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Par l'arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 2204344-2211409 du 11 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine des 31 août 2021 et 11 août 2022, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. La requête n° 24VE02799 tend à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024.
3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. A... n'a été prise au titre de l'instance n° 23VE00273. Or, au point 11 de l'arrêt attaqué, la cour a retenu, pour rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que M. A..., " qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ". Il en résulte que l'erreur matérielle commise en ce qui concerne l'existence d'une telle décision, qui n'est pas imputable aux parties, a eu une influence sur le sens de l'arrêt de la cour, au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans l'instance n° 23VE00273, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024 sont modifiés comme suit : " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt n° 23VE00273 du 17 octobre 2024 est modifié comme suit : " Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
A-C. Le GarsLa présidente rapporteure,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24VE02799