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28/01/2025 | FRANCE | N°23VE00224

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 2ème chambre, 28 janvier 2025, 23VE00224


Vu les autres pièces du dossier.



La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.





Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frém

ont, rapporteur public,

- les observations de Me Leeson, représentant l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres, ...

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mornet,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- les observations de Me Leeson, représentant l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres, ainsi que la commune de Courçay,

- et les observations de M. AK..., représentant la société Méthamorphose.

Une note en délibéré produite par le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a été enregistrée le 17 janvier 2025.

Une note en délibéré produite pour les requérants a été enregistrée le 23 janvier 2025.

Considérant ce qui suit :

1. La société Méthamorphose, souhaitant exploiter une unité de méthanisation à Courçay, a déposé une demande de permis de construire le 12 février 2019, portant sur la parcelle cadastrée YH 3 au lieudit " Le Pas de la Mule ". Par un arrêté du 25 octobre 2019, le préfet d'Indre-et-Loire a accordé le permis sollicité. L'association requérante et des riverains ont formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 16 décembre 2019, reçu par le préfet d'Indre-et-Loire le 18 décembre 2019, qui a été implicitement rejeté. Ils ont également formé un recours hiérarchique, reçu par le ministre de la transition écologique et solidaire le 19 décembre 2019, qui a été implicitement rejeté. La société Méthamorphose a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16 juin 2021, en cours de première instance, qui a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif tacite le 20 octobre 2021. Les appelants demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 25 octobre 2019, ainsi que des décisions rejetant leur recours gracieux et hiérarchique.

Sur l'intervention de la commune de Courçay :

2. La commune de Courçay, sur le territoire de laquelle se situe le terrain d'implantation du projet litigieux, a intérêt à intervenir dans la présente instance. Son intervention doit donc être admise.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; / (...) / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a recueilli l'avis du maire de Courçay, qui s'est prononcé en faveur du projet le 12 février 2019. Si les appelants soutiennent que l'autorité administrative aurait dû également recueillir l'avis du maire de Reignac-sur-Indre, commune voisine, et non seulement l'avis du conseil municipal de celle-ci, émis le 13 mai 2019, il est constant que la construction autorisée n'est pas située sur le territoire de cette dernière. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était donc pas tenu de recueillir l'avis du maire de Reignac-sur-Indre, alors même que l'exploitation de l'unité de méthanisation projetée impliquera l'aménagement d'une voie de circulation appartenant à son domaine. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 dudit code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Si les appelants soutiennent que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire présenté par la société Méthamorphose était trop succincte, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été complétée dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, tacitement accordé le 20 octobre 2021. Cette notice présente le terrain d'implantation des bâtiments et digesteurs de l'unité de méthanisation projetée, le décrivant comme situé dans une zone à vocation agricole, et indiquant sa surface, 54 440 mètres carrés, ainsi que son altimétrie moyenne. La notice relève que le terrain est actuellement dépourvu de toute construction et de toute plantation, et est entouré de parcelles boisées. Elle mentionne que l'aspect extérieur du bâtiment de réception sera de type bardage acier prélaqué vert d'eau simple et double peau, et que la couverture sera réalisée en bac acier prélaqué vert d'eau. Elle décrit en outre les matériaux qui seront utilisés pour les menuiseries extérieures et pour les aires de stockage des digestats. La notice paysagère du permis de construire modificatif apporte des précisions relatives au traitement végétalisé des clôtures et aux aménagements complémentaires prévus pour assurer une meilleure insertion des bâtiments dans leur environnement. Elle décrit notamment la hauteur et l'emprise de la clôture du terrain d'implantation ainsi que la nature des plantations réalisées. Par ailleurs, de nombreuses photographies, notamment aériennes, permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement, constitué de champs plats et de parcelles boisées. Des documents graphiques en trois dimensions montrent le projet en vue aérienne, et des plans de façades et en coupe permettent d'en apprécier la hauteur des constructions, leurs volumes et leur insertion. Contrairement à ce qui est encore soutenu, les accès au terrain, notamment par l'est, figurent sur le plan de masse, et une notice spécifique relative aux accès viaires, comprenant une photographie sur laquelle ont été ajoutés des éléments graphiques, a été produite afin de développer les aménagements projetés du chemin rural desservant le terrain par l'est. La circonstance, invoquée par les appelants, que des conventions à conclure en vue de l'aménagement de ce chemin de desserte de la parcelle n'ont pas été produites est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de construire délivrée, aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposant que ces contrats soient joints au dossier. Le terrain n'étant au demeurant grevé d'aucune servitude de passage, et le projet n'impliquant pas l'usage d'une telle servitude, le plan de masse n'avait pas à les faire figurer. Par ailleurs, des éléments figurent au plan de masse fourni dans le cadre de la demande de permis modificatif en ce qui concerne les raccordements aux réseaux, qui représente notamment le transformateur électrique au nord, le poste d'injection gaz à l'ouest, et qui matérialise le réseau de télécommunications. Enfin, la société pétitionnaire a réalisé, dans le cadre de la demande d'enregistrement de son installation, une évaluation simplifiée des incidences de son projet sur les sites Natura 2000, dont le périmètre est situé à proximité du terrain d'implantation, ladite évaluation, qui révèle de faibles incidences, ayant été jointe au dossier de demande de permis modificatif. Si les appelants estiment que le goudronnage du chemin rural n°39 dit " CD... " aura des incidences sur la zone de protection Natura 2000, la décision attaquée n'a en tout état de cause pas pour objet d'autoriser ce goudronnage, le permis ne portant que sur la construction qu'il autorise. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté en toutes ses branches.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. ".

9. Les dispositions précitées poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

10. La société Méthamorphose a produit, dans le cadre de sa demande de permis de construire, un courrier de la société Enedis daté du 24 mai 2019 précisant le coût des travaux nécessaires à l'opération de raccordement au réseau électrique qu'implique le projet, ainsi que le délai d'exécution, de quatre à six mois après ordre de service. Par ailleurs, un devis du service eau et assainissement de la communauté de communes Loches Sud Touraine daté du 18 février 2021, produit dans le cadre du dossier de demande de permis modificatif, estime le coût des travaux de " branchement eau ", qui sera réalisé " sous présentation du permis de construire accepté ", la collectivité indiquant par ailleurs qu'elle réalisera des travaux d'extension de son réseau après le début des travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme précité doit donc être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article A1 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " Type d'occupation et d'utilisation du sol interdits : / - les activités industrielles et artisanales. / - les activités commerciales et de services qui ne seraient pas directement liées à l'activité agricole. / (...) / - la création d'installations classées, qui ne sont pas strictement liées à l'agriculture. / - les aires de stockage ou de dépôt visibles des voies qui ne sont pas strictement liées aux exploitations agricoles. (...) / - les installations classées pour la protection de l'environnement, qui ne sont pas strictement liées ou nécessaires à l'exploitation du sol et à l'activité agricole (...) ".

12. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code rural : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. (...) Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. " Et aux termes de l'article D. 311-18 du même code : " Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. / Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que la société Méthamorphose est détenue à 75 % par trois agriculteurs, MM. Benoît AK..., Eudes Maussion et BD... Boisgard, regroupant six exploitations agricoles productrices de céréales, notamment de maïs semence, situées dans les communes proches de Cigogné, Dolus-le-Sec, Azay-sur-Indre et Bléré. Ces trois agriculteurs ont en outre créé la société Méthatrio en vue de récolter des mâles de maïs semence. Par ailleurs, les intrants de l'unité de méthanisation proviendront principalement des six exploitations agricoles précitées, et une partie du digestat produit sera épandu sur des parcelles situées à proximité, relevant des exploitations agricoles des trois agriculteurs détenant la société Méthamorphose, ainsi que de trois autres exploitations agricoles. Dans ces conditions, l'occupation et l'utilisation du sol projetée par la société pétitionnaire ne saurait être regardée comme interdite par les dispositions précitées de l'article A1 du règlement du PLU de la commune de Courçay.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " A3-1 Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. / L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. / (...) / A3-2 Voirie / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'implantation de l'unité de méthanisation projetée est desservi par deux chemins ruraux, situés à l'est et à l'ouest de la parcelle. Ce terrain ne saurait dès lors, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, être regardé comme enclavé. Par ailleurs, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire indique que la voirie sera réaménagée et renforcée afin de permettre le passage des poids-lourds et de sécuriser leur accès au site, et le permis de construire litigieux, délivré sous réserve du respect des demandes du service départemental d'incendie et de secours relatives à l'accessibilité, prescrit la réalisation des travaux de réaménagement et de renforcement des voies d'accès au terrain, en vue de les rendre adaptées à leur usage, au plus tard à la date de mise en service de l'installation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède doit donc être écarté. La circonstance que le conseil municipal de la commune de Reignac-sur-Indre, à laquelle appartient une partie de la voirie d'accès, n'a pas encore délibéré sur ce point, est sans incidence à cet égard, de même que le défaut de production de conventions concernant le financement des travaux nécessaires.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article A4 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " A4-1 Eau potable / Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. / A4-2 Eaux usées / Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. / Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonné à un prélèvement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. / En cas d'impossibilité technique justifiée ou en l'absence de réseau, un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur peut être mis en place. (...) ".

17. Comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse fera l'objet d'une alimentation au réseau public d'eau potable par un branchement réalisé par les services de la communauté de communes Loches Sud Touraine. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, le projet de la société Méthamorphose prévoit un assainissement individuel, décrit dans la notice relative au traitement des eaux usées des locaux sociaux, et les appelants ne soutiennent pas que celui-ci serait illégal en raison d'une possibilité technique ou d'une présence de réseau d'assainissement sur le terrain d'assiette du projet, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier.

18. En septième lieu, aux termes de l'article A10 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " A10-1 Définition de la hauteur / La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale depuis l'égout du toit ou au faîtage jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant travaux. / L'altitude de référence du terrain est le terrain naturel, dans l'emprise du projet, tel qu'il existe avant tous les travaux de nature à surélever ou à l'abaisser artificiellement au regard de la topographie des parcelles avoisinantes. / A10-2 Hauteur absolue / La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder les hauteurs suivantes : / (...) / - pour les autres constructions : / - 10 m au faîtage. / (...) / Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction. ".

19. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que la hauteur maximale du bâtiment de réception est de dix mètres. Il ressort également des pièces du dossier que la hauteur des digesteurs, compte non tenu de la membrane souple qui doit les recouvrir, laquelle doit être regardée comme un élément annexe à la construction, sera de dix mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A10 du règlement du PLU de la commune de Courçay doit donc être écarté.

20. En huitième lieu, aux termes de l'article A11-1 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " Dispositions générales / L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

21. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.

22. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation de l'unité de méthanisation projetée par la société Méthamorphose est composé de champs agricoles et de parcelles boisées, et qu'aucun bâtiment remarquable ne se trouve en situation de covisibilité avec le projet. Les premières habitations se trouvent à environ cinq cents mètres de la parcelle, et le site ne présente aucun caractère remarquable. Par ailleurs, la société pétitionnaire a prévu d'habiller les bâtiments et les digesteurs de teintes permettant leur insertion dans leur environnement, en choisissant des revêtements de couleur gris clair et vert d'eau, et des haies formeront un écran végétal, comme le montrent les documents graphiques joints à la demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 20 du présent arrêt doit donc être écarté.

23. En neuvième lieu, l'article A11-5 du règlement du PLU de la commune de Courçay prévoit que la hauteur maximale des clôtures doit être d'un mètre cinquante. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et de la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif, que la hauteur des clôtures prévues par le projet de la société Méthamorphose sera d'un mètre cinquante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit donc être écarté.

24. En dixième lieu, aux termes de l'article A13 du règlement du PLU de la commune de Courçay : " Lorsqu'ils ne sont pas enterrés ou lorsqu'ils ne relèvent pas d'un local intégré au bâtiment principal, les réservoirs de combustibles à usage domestique (gaz liquéfié ou autre combustible liquide) visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie d'essences locales variées formant écran ou masquées par un mur en claustra bois. / Les aires de stockage ou de dépôt visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourées d'une haie d'essences locales variées formant écran ou masquées par un mur. / Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans l'environnement. / (...) ".

25. D'une part, les digesteurs projetés par la société Méthamorphose ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, être assimilés à des réservoirs de combustibles à usage domestique. D'autre part, l'intégration paysagère a été renforcée dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, dont la notice paysagère mentionne la réalisation d'un merlon végétalisé au nord-ouest, la plantation d'une haie à l'est, en limite de propriété, avec des sujets de hautes tiges et des arbustes, et la plantation de silphie dans la zone située entre la haie à l'est et les silos. Enfin, les aires de stockage seront réalisées avec une dalle de béton armé comportant des cases délimitées par des murs de béton de quatre mètres de hauteur, dont les dispositions précitées n'imposent pas la dissimulation. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.

26. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

27. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.

28. Les appelants, qui reprennent en appel les mêmes arguments que dans la demande de première instance sans apporter d'élément nouveau à leur appui, soutiennent que le projet autorisé impliquera une hausse du trafic routier, des nuisances sonores, visuelles et olfactives, ainsi que la présence de mouches en été. Toutefois, comme l'ont relevé les premiers juges, le projet prévoit des dispositifs de nature à prévenir le risque incendie, notamment une réserve incendie de deux cent quarante mètres cubes figurant sur le plan de masse, et le permis litigieux a été délivré sous réserve du respect strict des demandes formulées par le service départemental d'incendie et de secours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exploitation de l'unité de méthanisation projetée générera une hausse du trafic routier telle que la sécurité publique en serait compromise. Enfin, le respect des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, que l'enregistrement au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement a pour but d'assurer de vérifier, est de nature à prévenir ou réduire de manière suffisante les risques inhérents à une unité de méthanisation. Le préfet d'Indre-et-Loire n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 26 du présent arrêt en délivrant l'autorisation sollicitée.

29. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2019 du préfet d'Indre-et-Loire accordant un permis de construire une installation de méthanisation exploitée par la société Méthamorphose au lieu-dit " Le Pas de la Mule ", ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux et hiérarchique.

Sur les frais liés au litige :

30. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme aux appelants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres le versement de la somme globale de 2 000 euros à la société Méthamorphose sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune de Courçay est admise.

Article 2 : La requête de l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres et les conclusions de la commune de Courçay sont rejetées.

Article 3 : L'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay et autres versera la somme globale de 2 000 euros à la société Méthamorphose en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la valorisation du cadre de vie à Courçay, en qualité de représentant unique, à la société Méthamorphose, à la commune de Courçay, et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- M. D..., premier vice-président, président de chambre,

- Mme Mornet, présidente assesseure,

- M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

G. MornetLe président,

B. D...

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23VE00224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00224
Date de la décision : 28/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-28;23ve00224 ?
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