Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention subie le 23 septembre 2014 au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Ambroise Paré, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 68 751,09 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical dont elle estime avoir été victime au cours de cette intervention et de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806562 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 21VE01323 du 12 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, a condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme B... la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant du défaut de consentement à l'acte médical réalisé le 23 septembre 2014 à l'hôpital Ambroise Paré, a condamné l'AP-HP à verser à la région d'Ile-de-France la somme de 22 295,90 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du 17 mars 2023, a mis à la charge définitive de
l'AP-HP les frais d'expertise, d'un montant de 2 119,20 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B... représentée par Me Duverger, avocate, demande à la cour de rectifier l'arrêt n° 21VE01323 du 12 mai 2023 en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative en ce qui concerne le montant des dépens et les frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- la cour a omis de mentionner dans les motifs de son arrêt et son dispositif qu'il était mis à la charge de l'AP-HP le versement à l'exposante d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le montant des frais d'expertise figurant dans les motifs s'élève à 2 119,20 euros et non 2 110,20 euros et le dispositif ne mentionne pas expressément qu'il en sera dû le remboursement à l'exposante qui en a fait l'avance.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Saumon, avocat, demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de rectification d'erreur matérielle de Mme B....
Il s'en remet à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours (...) doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ".
2. En premier lieu, si le point 17 de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 mai 2023 met la somme de 1 500 euros à la charge de l'AP-HP au titre des frais liés à l'instance, cette obligation de versement n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt. Cette erreur ayant été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu de rectifier cet arrêt en ajoutant un article 5 ainsi rédigé : " L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ", les articles 5 et 6 de cet arrêt devenant les articles 6 et 7.
3. En second lieu, si le point 18 de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 12 mai 2023 indique par erreur que les frais d'expertise s'élèvent à la somme de 2 110,20 euros et non 2 119,20 euros, cette erreur n'a pas été reprise dans son dispositif. Par ailleurs, en prévoyant que ces frais sont mis à la charge définitive de l'AP-HP, l'arrêt implique nécessairement que cette dernière doit rembourser ces frais à Mme B... qui en a fait l'avance. Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'arrêt sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt du 12 mai 2023 en ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est ajouté à l'arrêt n° 21VE01323 de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2023 un article 5 ainsi rédigé : " L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 2 : Les articles 5 et 6 de l'arrêt n° 21VE01323 de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 mai 2023 deviennent les articles 6 et 7.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la région Ile-de-France, à la caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
G. CAMENEN
La présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLILa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01355 2