Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Poupot, représentant M. A...,
- les observations de Me Michelin, représentant le CNRS,
- et les observations de Me de Champeaux, représentant les sociétés Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman et Broad.
Considérant ce qui suit :
1. Le CNRS, qui dispose d'une implantation historique à Meudon, connue sous le nom de " campus de Meudon-Bellevue ", a lancé un programme de restructuration de certains bâtiments vétustes de ce site, dont une première phase s'est déroulée en 2012. L'établissement a ensuite souhaité lancer une seconde phase de restructuration. Dans ce cadre, il a d'abord conclu, le 30 août 2013, un marché public de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises, portant à la fois sur la réalisation de bureaux destinés au CNRS et sur la construction d'un ensemble résidentiel, et prévoyant la cession de parcelles aux sociétés Vinci Immobilier et Kaufman et Broad. Les procédures contentieuses engagées contre le permis de construire, accordé le 19 août 2015, ont toutefois retardé la mise en œuvre du projet, en ce qu'elles n'ont pas permis la levée d'une condition suspensive de la promesse de vente. Par ailleurs, il est ensuite apparu que l'une des parcelles concernées par le projet, cadastrée AH 307, affectée depuis 1920 au service public de la recherche géré par le CNRS, n'appartenait pas à cet établissement mais à l'État, qui l'avait acquise le 31 décembre 2019 auprès de la danseuse Isadora Duncan. Ces circonstances ont conduit à une modification des conditions de réalisation du projet, les besoins du CNRS ayant eux-mêmes évolué du fait de la disponibilité de bureaux situés à Saclay. Après prorogation du permis de construire, devenu définitif, jusqu'au 14 avril 2023, il a ainsi été décidé de ne pas réaliser les bureaux prévus pour le CNRS et de vendre les parcelles destinées à la construction de logements aux sociétés Vinci Immobilier et Kaufman et Broad, cette dernière opération impliquant la cession préalable au CNRS de la parcelle appartenant à l'État. À l'issue d'échanges avec ces sociétés, de consultations du service des Domaines et après accord de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le conseil d'administration du CNRS a notamment, par une délibération du 10 février 2023, approuvé la vente par le CNRS aux sociétés Vinci Immobilier et Kaufman et Broad des parcelles AH 307, 309, 310 et 166, pour la somme de 38 780 000 euros, et autorisé le président du CNRS à signer l'acte de vente. M. A... relève appel de l'ordonnance du 6 juillet 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération comme étant manifestement irrecevable.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sont celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
4. D'une part, si M. A... se prévaut de sa qualité de voisin des parcelles dont la délibération du conseil d'administration du CNRS du 10 février 2023 autorise la vente, et souligne que cette délibération précise que la vente a pour objet la réalisation d'une opération de logements autorisée par un permis de construire délivré antérieurement, ladite délibération n'a pas pour effet, en elle-même, d'autoriser la construction de ces ouvrages. Dans ces conditions, la qualité de voisin des parcelles objet de la vente autorisée par la délibération litigieuse ne confère pas à M. A... un intérêt lui donnant qualité pour contester cette délibération.
5. D'autre part, en se prévalant de sa qualité de membre de l'association syndicale autorisée des Buttes de Bellevue, qui a pour objet l'aménagement du lotissement des terrains des Buttes de Bellevue en ce qui concerne la viabilité, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'écoulement des eaux et l'éclairage, M. A... ne justifie pas d'un intérêt personnel à demander l'annulation de la délibération autorisant la signature de l'acte de vente des parcelles cadastrées AH n° 307, AH n° 309, AH n° 310 et AH n° 166 à Meudon qu'il attaque au motif, à supposer même qu'il soit établi, que cette association aurait dû être consultée préalablement à la décision de cession. De même, en soutenant que la destination des constructions autorisées par le permis de construire délivré antérieurement à la date de la délibération litigieuse méconnaît les statuts de l'association syndicale autorisée des Buttes de Bellevue, il ne démontre pas davantage un intérêt personnel à solliciter l'annulation de cette délibération. De plus, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette délibération n'a pas pour effet, par elle-même, d'autoriser la réalisation effective de ces constructions. Par ailleurs, si M. A... soutient que les membres de l'association syndicale autorisée ou cette association elle-même pouvaient être intéressés par l'acquisition de tout ou partie des parcelles concernées, en tout état de cause, il ne soutient aucunement qu'il était lui-même intéressé par cette acquisition. Enfin, s'il fait valoir, pour la première fois en appel, que la vente des parcelles en cause aux sociétés Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman et Broad Développement a pour effet de modifier l'équilibre des voix au sein de l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée, en permettant au CNRS et à ces sociétés de disposer à elles deux du nombre de voix nécessaires pour y obtenir la majorité absolue, il ne démontre pas l'impact de cette modification sur sa propre situation, alors au demeurant que les sociétés défenderesses dénient toute volonté de s'associer au CNRS afin d'imposer leurs orientations au sein de cette assemblée générale. Dès lors, M. A... ne justifie pas de son intérêt personnel, direct et certain à demander l'annulation de la délibération qu'il attaque en sa qualité de membre de l'association syndicale autorisée des Buttes de Bellevue.
6. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A..., le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tenu, avant de prendre l'ordonnance attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, d'inviter la société requérante à régulariser sa demande, dont l'irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte après le délai de recours. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance contestée ne peut donc qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du CNRS du 10 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire du CNRS et des sociétés Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman et Broad Développement, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme à M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 000 euros chacun au CNRS et aux sociétés Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman et Broad Développement, sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros chacun au CNRS et aux sociétés Vinci Immobilier Île-de-France et Kaufman et Broad Développement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au Centre national de la recherche scientifique, à la société Vinci Immobilier Île-de-France et à la société Kaufman et Broad Développement et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Aventino, première conseillère,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La présidente rapporteure,
G. MornetL'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02112