Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307843 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C..., représenté par Me Ehueni, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2024 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté du 30 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de justification, d'une part, de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'autre part, de la compétence des auteurs de l'avis ;
- l'avis ne mentionne pas s'il peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
- il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport n'a pas siégé à défaut de production du procès-verbal de réunion du collège ;
- le préfet devra justifier de ce que le collège de médecins n'a pas consulté de praticien hospitalier ni le médecin qui a rédigé le rapport ;
- cette procédure a méconnu l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- il n'est pas établi qu'un collège de médecins aurait été désigné pour examiner son dossier ;
- l'avis ne donne aucune indication sur l'offre de soins et le système de santé en Côte d'Ivoire et l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu ;
- aucun élément ne permet de s'assurer du respect du secret médical lors du transfert de l'avis médical au préfet par le collège de médecins de l'OFII, en méconnaissance de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa pathologie et de la circonstance que titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il risque de perdre son emploi ;
- la décision méconnait l'alinéa 1 de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le refus de titre de séjour méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et suivants et R. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Versol a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980, entré en France le 6 septembre 2014 selon ses déclarations, a été titulaire, du 17 août 2017 au 28 février 2023, de quatre titres de séjour délivrés en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. C... relève appel du jugement du 31 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées (...) en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutive d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui doivent permettre au juge un contrôle effectif de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur le bordereau de transmission de l'avis du collège de médecins de l'OFII, en date du 18 avril 2023, signé par délégation du directeur général de l'OFII, que l'avis médical concernant M. C... a été rendu après la transmission du rapport sur son état de santé, établi le 6 avril 2023 par le docteur A..., médecin de l'OFII, et transmis le même jour au collège de trois médecins du service médical de l'OFII, les docteurs Levy-Attias, Zak-Dit-Zbar et Quilliot, dont les noms et prénoms figurent de manière lisible sur l'avis, ainsi que leur signature. Ces médecins ont été régulièrement désignés pour siéger au sein de ce collège par la décision INTV2108145 du directeur général de l'OFII, en date du 1er mai 2021. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le collège de médecins ou le médecin qui a rédigé le rapport aurait consulté un praticien hospitalier. Enfin, en indiquant qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, M. C... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardé comme suffisamment motivé sur ce point et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 a été méconnu. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.
6. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En l'espèce, par un avis émis le 18 avril 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Pour contester cette appréciation, le requérant se borne à faire valoir que souffrant d'une hépatite B, il doit bénéficier d'un suivi médical hebdomadaire, sans verser aucune pièce médicale à l'appui de cette allégation ni en ce qui concerne l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, se bornant à faire valoir que le système de santé en Côte-d'Ivoire resterait médiocre, notamment s'agissant de la prise en charge de la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si M. C... soutient qu'il est marié depuis 2018 à une compatriote, résidant régulièrement sur le territoire national et occupant un emploi d'aide à domicile, et qu'il est père de deux enfants mineurs nés en France en 2017 et 2018, scolarisés, ces circonstances ne font pas obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale hors de France, notamment dans son pays d'origine où réside sa fille née d'une précédente union. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne créent seulement des obligations qu'entre Etats. Par suite, si M. C... a entendu se prévaloir de ces stipulations, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, si M. C... soutient que, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il occupe un emploi d'agent de sécurité qu'il risque de perdre, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de renouveler son titre de séjour.
12. En dernier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de renouvellement du titre de séjour.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
E. Troalen
La présidente-rapporteure,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24VE00418