Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024, modifié par un arrêté du 31 juillet 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2411247 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M H..., représenté par Me Kontogiannis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- elles portent une atteinte manifeste à son droit d'aller et venir, à son droit d'entreprendre et à son droit à une vie privée et familiale ;
- la condition tenant à l'existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics fait défaut ;
- le ministre n'apporte pas non plus la preuve d'un soutien, d'une diffusion ou d'une adhésion à des thèses terroristes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. W ;
- les conclusions de Mme Z, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Kontogiannis, représentant M. H....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 19 juillet 2024, modifié le 31 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l'encontre de M. C... H..., ressortissant français né le 10 septembre 1985, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle, il a, notamment, interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) à l'exception de ses déplacements pour se rendre sur son lieu d'emploi à l'Hay-les-Roses (94) au 20 rue des Marronniers, les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches de 7 heures 30 à 15 heures 30 pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour, à 19 heures, au commissariat de police de Gennevilliers, à l'exception du vendredi 24 juillet 2024 où il devait se présenter à 21 heures à ce même commissariat. M. H... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2411247 du 14 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. H... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (...) ".
3. Pour estimer que la condition relative à l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de M. H... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics est satisfaite, le ministre se prévaut de la note de renseignements produite en première instance.
4. Toutefois, si les auteurs de cette note indiquent que l'environnement professionnel et familial de M. H... témoigne de ses convictions radicales et de sa proximité avec des individus pro-jihadistes, d'une part, la seule circonstance que M. H... serait salarié de la société Paris-Hallal, société signalée pour les islamistes radicaux qu'elle employait comme M. G... D..., est insuffisante, à défaut de plus amples précisions sur les relations que M. H... a pu avoir avec ces islamistes radicaux, pour établir qu'il existait, à la date des arrêtés attaqués, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. H... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. Si la note en cause rappelle, d'autre part, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé, que M. H... a pour épouse Mme J... B..., veuve du terroriste Chérif F..., un des auteurs de l'attentat dit I..., et sœur de M. E... B..., condamné le 24 juin 2019 à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme après avoir tenté de rejoindre les rangs d'une organisation terroriste en Syrie, ce seul lien conjugal est également à lui seul insuffisant pour établir qu'en raison de sa radicalité, il existait, à la date des arrêtés attaqués, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. H... constituait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics d'autant que M. H... n'a jamais été condamné pour des faits de nature terroriste, que la visite domiciliaire dont lui et sa compagne ont fait l'objet en janvier 2024 ainsi que l'exploitation de leurs téléphones et matériels informatiques se sont révélées infructueuses, que sa compagne n'a jamais fait l'objet d'une mesure judiciaire et a publiquement condamné les actes de son ancien compagnon, M. F..., devant la cour d'assises et qu'enfin lui-même n'a jamais été condamné pour des faits de terrorisme. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. H... est fondé à soutenir que le ministre a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure et à demander, dès lors, l'annulation des arrêtés attaqués.
5. Il résulte de ce qui précède que M. H... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. H... n'ayant pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut demander l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le versement à son conseil d'une somme au titre des frais irrépétibles. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. H... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 19 juillet 2024 et du 31 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et le jugement n° 2411247 du 14 août 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. H... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. W, président de chambre,
M. X, président assesseur,
Mme Y, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-assesseur,
M. X
Le président-rapporteur,
M. W
La greffière,
Mme A...
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 24VE02532002