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13/02/2025 | FRANCE | N°22VE02253

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 13 février 2025, 22VE02253


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Fréon Elagage à lui verser la somme de 14 015,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, en réparation des dommages subis à la suite de la dégradation, lors de travaux de dessouchage entrepris le 10 janvier 2017, d'une canalisation de gaz dont elle avait la jouissance exclusive.

Par un jugement n°

1908974 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Fr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Fréon Elagage à lui verser la somme de 14 015,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, en réparation des dommages subis à la suite de la dégradation, lors de travaux de dessouchage entrepris le 10 janvier 2017, d'une canalisation de gaz dont elle avait la jouissance exclusive.

Par un jugement n° 1908974 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Fréon Elagage à verser à la société GRDF la somme de 13 547,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2022 et 2 novembre 2023, la société Fréon Elagage, représentée par Me Azoulay, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société GRDF ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise et de mettre les frais en résultant à la charge du demandeur ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Eurovia à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge des sociétés GRDF et Eurovia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- en l'absence de lien contractuel l'unissant à la société GRDF, sa responsabilité en tant que sous-traitant ne peut être recherchée que sur le terrain de la faute ; dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation, sa responsabilité ne peut être engagée ;

- en vertu du contrat de sous-traitance conclu avec la société Eurovia, il appartenait à cette dernière de procéder à la déclaration d'intention de commencement de travaux et de réaliser une mission de géo-détection des réseaux enterrés ; en ne l'informant pas de la présence de la canalisation litigieuse, la société Eurovia a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il lui appartient ainsi de garantir la société exposante de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

- la société GRDF ne justifie pas des frais de main d'œuvre allégués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la société Eurovia Île-de-France, représentée par Me Chin-nin, avocate, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et de la mettre hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a alloué la somme de 13 547,48 euros à la société GRDF et de rejeter la demande présentée par cette dernière ;

3°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Fréon Elagage à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de toute partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Fréon Elagage est engagée, même en l'absence de faute de sa part ;

- en tout état de cause, en vertu de l'article L. 554-1 du code de l'environnement, la société Fréon Elagage était tenue, en tant qu'exécutante des travaux, d'adresser à la société GRDF une déclaration d'intention de commencement de travaux, ce qu'elle n'a pas fait ; le contrat de sous-traitance, de même que l'éventuel accomplissement de cette formalité par la société exposante, sont sans incidence sur cette obligation ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat la liant à la société Fréon Elagage dès lors qu'elle a parfaitement rempli son obligation de détection et de marquage des réseaux enterrés et il ne lui appartenait pas de procéder à la déclaration d'intention de commencement de travaux ;

- à titre subsidiaire, le préjudice subi par la société GRDF n'est pas justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la société GRDF, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Fréon Elagage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a la qualité de tiers à l'opération de travaux publics en litige dès lors qu'elle n'y a pas participé et que ces travaux n'ont pas été réalisés pour son compte ; elle bénéficie donc d'un régime de responsabilité sans faute ; la circonstance qu'elle serait titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public est, à cet égard, sans incidence ;

- en tout état de cause, la société Fréon Elagage a commis une faute en s'abstenant de procéder à une déclaration d'intention de commencement de travaux auprès de la société GRDF ; le contrat de sous-traitance conclu avec la société Eurovia était sans influence sur son obligation déclarative en tant qu'exécutante de travaux publics ; il résulte du constat contradictoire que la canalisation endommagée était représentée sur la cartographie et avait fait l'objet d'un marquage ou piquetage ;

- l'expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile ;

- les préjudices subis, notamment au titre des frais de main d'œuvre, sont pleinement justifiés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés :

- de l'irrégularité du jugement attaqué à avoir statué sur les conclusions d'appel en garantie présentées, d'une part, par la société Fréon Elagage contre la société Eurovia Île-de-France et, d'autre part, par la société Eurovia Île-de-France contre la société Fréon Elagage, alors que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître en raison du caractère privé du contrat unissant ces deux sociétés ;

- du défaut d'intérêt à agir de la société Eurovia Île-de-France pour demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a condamné la société Fréon Elagage à indemniser la société GRDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bahaj,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- les observations de Me Alphonse, pour la société Fréon Elagage et celles de Me Guerre, pour la société Eurovia Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eurovia Île-de-France a conclu avec le département du Val-d'Oise un marché portant sur la réalisation, rue de Creil à Bernes-sur-Oise, de travaux d'assainissement pluvial. Par un contrat signé le 30 novembre 2016, cette société a sous-traité à la société Fréon Elagage des travaux d'abattage d'arbres, de dessouchage ou carottage, d'évacuation des souches et de débroussaillage. Le 10 janvier 2017, lors d'une opération de dessouchage réalisée au niveau du numéro 57 de la rue de Creil, une canalisation de distribution de gaz naturel, dont la société GRDF avait la jouissance exclusive en sa qualité de concessionnaire de service public, a été endommagée. Après avoir procédé aux réparations nécessaires au rétablissement du service, la société GRDF a adressé à l'entreprise sous-traitante une facture d'un montant de 14 015,28 euros. La société Fréon Elagage relève appel du jugement du 21 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la société GRDF la somme de 13 547,48 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie de la société Eurovia Île-de-France. La société Eurovia Île-de-France conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a alloué la somme de 13 547,48 euros à la société GRDF et, à titre plus subsidiaire, de condamner la société Fréon Elagage à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur l'appel de la société Fréon Elagage :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est estimé compétent pour connaître de l'action en garantie exercée, d'une part, par la société Fréon Elagage contre la société Eurovia Île-de-France et, d'autre part, par la société Eurovia Île-de-France contre la société Fréon Elagage.

3. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.

4. Il résulte de l'instruction que les travaux au cours desquels la canalisation litigieuse a été endommagée étaient entrepris pour le compte du département du Val-d'Oise dans le cadre d'un marché public de travaux d'assainissement pluvial et présentaient ainsi le caractère de travaux publics. Si les sociétés Fréon Elagage et Eurovia Île-de-France avaient, par suite, la qualité de participantes à cette opération de travaux publics, le contrat de sous-traitance passé entre elles le 30 novembre 2016 revêtait néanmoins le caractère d'un contrat de droit privé. Dès lors, les conclusions d'appel en garantie présentées par chacune de ces sociétés à l'encontre de l'autre ne relevaient pas de la compétence du juge administratif. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est estimé compétent pour connaître de ces conclusions.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des écritures produites par la société GRDF devant le tribunal administratif a été communiqué, avec les pièces l'accompagnant, à la société Fréon Elagage. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait évalué le préjudice subi par la société GRDF sur la base d'éléments non soumis au débat contradictoire.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le jugement attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il s'est prononcé sur les appels en garantie exercés par les sociétés Fréon Elagage et Eurovia Île-de-France l'une à l'encontre de l'autre. Il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette seule mesure et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus des conclusions des parties.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société GRDF :

Quant à la responsabilité de la société Fréon Elagage :

7. Le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de l'autorisation, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 4, que lors d'une opération de dessouchage, réalisée le 10 janvier 2017 par la société Fréon Elagage au niveau du numéro 57 de la rue de Creil à Bernes-sur-Oise, une canalisation souterraine de distribution de gaz naturel appartenant au réseau concédé à la société GRDF a été endommagée. Cette opération, entreprise en application d'un marché public de travaux d'assainissement pluvial, était exécutée dans l'intérêt d'une utilisation du domaine public routier conforme à sa destination. Toutefois, alors que le rapport de géo-détection et marquage piquetage des réseaux enterrés réalisé par l'entreprise Néoconcept VRD à la demande de la société Eurovia Île-de-France mentionnait à plusieurs reprises, s'agissant de la détection du réseau de gaz naturel, que des sondages seraient à prévoir pour confirmer sa position, notamment au droit des arbres, il ne résulte pas de l'instruction que lesdits sondages auraient été réalisés. Par suite, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés dans des conditions normales, de sorte qu'il n'appartient pas à la société GRDF de supporter le coût des dommages qu'ils ont entraîné. S'agissant d'un régime de responsabilité sans faute, la société Fréon Elagage ne peut utilement soutenir qu'en l'absence de faute de sa part, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Quant aux préjudices de la société GRDF :

9. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Fréon Elagage à verser à la société GRDF la somme totale de 13 547,48 euros en réparation des préjudices subis, incluant les sommes de 2 150 euros au titre de la perte de gaz, 2 288 euros au titre des travaux de terrassement et 9 109,48 euros au titre des dépenses de personnel.

10. La société Fréon Elagage se borne à reprendre en appel son moyen de première instance, tiré du caractère injustifié des dépenses de personnel dont la société GRDF demande réparation, sans apporter de précisions supplémentaires ou pertinentes par rapport à celles qu'elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 12 à 16 du jugement attaqué.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise laquelle ne présente aucun caractère utile, la société Fréon Elagage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à la société GRDF la somme de 13 547,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, en réparation des préjudices subis.

En ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Eurovia Île-de-France :

12. La société Fréon Elagage soutient que la société Eurovia Île-de-France doit être condamnée à la garantir de sa condamnation à indemniser la société GRDF au motif qu'elle a commis une faute contractuelle en s'abstenant de lui signaler la présence de la canalisation litigieuse. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, dès lors que ces sociétés sont unies par un contrat de droit privé, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions de la société Eurovia Île-de-France :

13. En premier lieu, la société Eurovia Île-de-France est dépourvue d'intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a condamné la société Fréon Elagage à indemniser la société GRDF. Il en résulte que les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées comme irrecevables.

14. En second lieu, aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Eurovia Île-de-France, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions d'appel en garantie de la société Fréon Elagage, qui ne relèvent pas au demeurant, pour les motifs exposés aux points 3, 4 et 12, de la juridiction administrative.

Sur les frais d'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1908974 du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions d'appel en garantie formées, d'une part, par la société Fréon Elagage à l'encontre de la société Eurovia Île-de-France et, d'autre part, par la société Eurovia Île-de-France à l'encontre de la société Fréon Elagage.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie formées par la société Fréon Elagage à l'encontre de la société Eurovia Île-de-France sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution France, à la société

Fréon Elagage et à la société Eurovia Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

C. BAHAJ

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

C. RICHARD

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02253
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Personnes responsables. - Collectivité publique ou personne privée. - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : CHIN-NIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;22ve02253 ?
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