Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I) Mme B... F... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301503 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, sous le n° 23VE02729, Mme C..., représentée par Me Ouattara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ouattara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le défaut de production du rapport médical du médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer qu'il a été établi par un professionnel compétent ;
- les pièces produites ne permettent pas de s'assurer que les médecins ayant rendu les avis des 2 et 30 décembre 2021 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII et sont compétents pour rendre ces avis ;
- les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la possibilité d'accéder effectivement aux traitements appropriés dans le pays d'origine ;
- la décision du préfet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants souffrent de pathologies ne pouvant être prises en charge dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est installée en France et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est établi que ses enfants ne pourront bénéficier d'une prise en charge médicale effective au Maroc et qu'elle est bien intégrée à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
II) M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301502 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, sous le n° 23VE02730, M. C..., représenté par Me Ouattara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Ouattara, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le défaut de production du rapport médical du médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne permet pas de s'assurer qu'il a été établi par un professionnel compétent ;
- les pièces produites ne permettent pas de s'assurer que les médecins ayant rendu les avis des 2 et 30 décembre 2021 ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'OFII et sont compétents pour rendre ces avis ;
- les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII sont entachés d'un défaut d'examen réel et sérieux de la possibilité d'accéder effectivement aux traitements appropriés dans le pays d'origine ;
- la décision du préfet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses enfants souffrent de pathologies ne pouvant être prises en charge dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est installée en France et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il est établi que ses enfants ne pourront bénéficier d'une prise en charge médicale effective au Maroc et qu'il est intégré à la société française, notamment par sa maitrise du français et la création d'une entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Versol,
- les observations de Me Ouattara, pour Mme et M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... F..., épouse C..., et M. G... C..., ressortissants marocains nés respectivement les 27 juin 1972 et 7 mai 1970, sont entrés en France le 21 juillet 2019, sous couvert d'un visa de court séjour avec leurs trois enfants, nés en 2003, 2006 et 2012. Par deux arrêtés du 4 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de leur délivrer des titres de séjour en qualité de parents d'enfants malades, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par des jugements du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements. Leurs requêtes portant sur les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. (...) / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...). Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé prévoit que : " L'avis du collège de médecin de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office (...) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées (...) en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...). ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il résulte des dispositions citées qu'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en raison de son état de santé de se prononcer au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. La circonstance qu'il siège au sein de ce collège est constitutive d'un vice affectant le déroulement de la procédure dans la mesure où le demandeur est privé d'une garantie. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui doivent permettre au juge un contrôle effectif de la régularité de la composition du collège de médecins.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur les bordereaux de transmission des avis du collège de médecins de l'OFII, en date des 2 et 30 décembre 2021, signés par délégation du directeur général de l'OFII, que les avis médicaux concernant respectivement les enfants E... et A... C... ont été rendus après la transmission des rapports sur leur état de santé, établis, d'une part, concernant l'enfant E..., le 15 octobre 2021 par le docteur H..., médecin de l'OFII, et transmis le même jour au collège de trois médecins du service médical de l'OFII, les docteurs Sebille, Millet et Netillard, et, d'autre part, concernant l'enfant A..., le 26 novembre 2021, par le docteur D..., médecin de l'OFII, et transmis le même jour au collège de trois médecins du service médical de l'OFII, les docteurs Lévy-Attias, de Rouvray et Jedreski, dont les noms et prénoms figurent de manière lisible sur les avis, ainsi que leurs signatures. Ces médecins ont été régulièrement désignés pour siéger au sein de ce collège par la décision du directeur général de l'OFII, en date du 1er octobre 2021, publié sur le site de l'office.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier que, dans ses avis des 2 et 30 décembre 2021, concernant respectivement les enfants E... et A..., le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de ces enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que leur état de santé leur permet de voyager sans risque vers leur pays d'origine. Dès lors, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité, pour chacun des enfants des requérants, de bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que les avis précités ne se sont pas prononcés sur les possibilités de soins au Maroc.
8. Les requérants, qui ont levé le secret médical, font valoir que, s'agissant de leur enfant E..., a été diagnostiqué un trouble du spectre de l'autisme, accompagné de divers troubles d'apprentissage, et que leur enfant A..., atteinte par une trisomie 21, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme sévère et d'une pathologie cardiaque, que leur prise en charge dans la région d'Oujda dont ils sont originaires n'a jamais été satisfaisante, en l'absence de structures d'accueil hors de Rabat et du défaut de moyens financiers pour assumer les frais de soins dans de telles structures. Toutefois, si les requérants produisent des pièces établissant que leurs enfants bénéficient en France d'une prise en charge pluridisciplinaire, ces documents ne contredisent pas les mentions des avis mentionnés au point 7 aux termes desquels, pour chacun des deux enfants, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus, les pièces produites ne permettent pas de justifier que les enfants des requérants ne pourraient bénéficier de traitements appropriés dans leur pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la situation des requérants par le préfet et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code précité doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.(...) ".
10. M. et Mme C... font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français le 21 juillet 2019, accompagnés de leurs trois enfants, en vue de la prise en charge médicale de leurs deux enfants les plus jeunes. Toutefois, M. et Mme C... et leurs enfants se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leur visa de court séjour et ils ont fait l'objet à la même date d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que leur fille aînée, devenue majeure en décembre 2021 et qui poursuit des études supérieures en France. Il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier que les pathologies des enfants E... et A... ne peuvent être prises en charge au Maroc, alors que selon les avis du collège de médecins de l'OFII, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour chacun d'entre eux. M. et Mme C..., présents en France depuis peu de temps à la date des arrêtés contestés, ne justifient pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière en faisant valoir avoir créé chacun une micro-entreprise postérieurement aux arrêtés contestés. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de cinquante-deux et cinquante ans. Par suite, les arrêtés contestés n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale des intéressés.
11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
12. Dans les circonstances rappelées au point 10, en estimant que l'admission au séjour de M. et Mme C... ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché ses décisions de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, qu'elles aient pour objet de régler leur situation personnelle ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. En se bornant à faire valoir, sans en justifier, que leurs enfants E... et A... ne pourraient avoir accès au Maroc aux structures de soins nécessaires à leur prise en charge, notamment en raison du montant des frais de soins à assumer, et alors que rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants, âgés de seize et dix ans à la date des décisions contestées, les accompagnent dans leur pays d'origine, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du préfet du Val-d'Oise méconnaitraient l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent être rejetées, dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., épouse C..., à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Troalen, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-rapporteure,
F. Versol L'assesseure la plus ancienne,
E. Troalen
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23VE02729...