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06/03/2025 | FRANCE | N°22VE01341

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 mars 2025, 22VE01341


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :



- sous le n° 2000093, de condamner la commune de Rambouillet à lui verser une indemnité de 184 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de fautes dans la gestion de sa demande de réintégration après disponibilité et de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous l

e n° 2103913, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rambouillet sur sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 2000093, de condamner la commune de Rambouillet à lui verser une indemnité de 184 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de fautes dans la gestion de sa demande de réintégration après disponibilité et de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 2103913, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Rambouillet sur sa demande de reclassement du 15 janvier 2021, d'enjoindre au maire de la commune de Rambouillet de régulariser sa situation en lui accordant une période de préparation au reclassement à plein traitement à compter du 15 janvier 2021 et de mettre à la charge de la commune de Rambouillet la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 2000093, 2103913 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Rambouillet à verser une indemnité de 2 000 euros à M. A..., a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 1er juin 2022, 4 juillet 2022 et 14 mars 2024, M. A..., représenté par Me Seingier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en ce qu'il a limité l'indemnité allouée à la somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Rambouillet à lui verser la somme de 184 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rambouillet le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit de son préjudice financier, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

- son préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier de primes et indemnités représente la somme de 1 147,84 euros pour l'indemnité de résidence, soit 1 % de la rémunération mensuelle ; il aurait dû percevoir dès le début de l'année 2015 une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 120 euros mensuels ; le calcul peut être renvoyé à la commune ; son préjudice financier ne saurait être inférieur à 15 000 euros ;

- son préjudice de retraite ne saurait être évalué à moins de 393,36 euros, à parfaire ;

- au total, son préjudice financier ne saurait être inférieur à 34 000 euros ;

- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence représentent la somme de 184 000 euros, à parfaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 avril 2024, non communiqué, la commune de Rambouillet, représentée par Me Bazin, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ouillé, pour la commune de Rambouillet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté par la commune de Rambouillet le 22 octobre 1992 au grade d'adjoint technique de 2ème classe pour occuper les fonctions de conducteur spécialisé, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 10 décembre 2008. Après avoir été réintégré à compter du 9 mars 2020 sur un poste d'agent de propreté urbaine, il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 14 décembre 2021. Estimant que la commune de Rambouillet avait commis des fautes dans la gestion de ses demandes de réintégration, il a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant, notamment, à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 28 mars 2022 en tant que le tribunal administratif de Versailles a limité le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son éviction illégale du service entre le 24 mars 2011 et le 31 août 2017 à la somme de 2 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice financier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A... ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa requête en appel, que le jugement attaqué est entaché d'erreurs dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit relatives à l'évaluation de ses préjudices financiers ou de son préjudice moral dès lors que ces moyens sont relatifs au bien-fondé de ce jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

Au fond :

En ce qui concerne la perte de chance de bénéficier de primes et indemnités :

3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

4. A l'appui de sa requête, M. A... soutient qu'il y a lieu de tenir compte pour l'évaluation de son préjudice financier au cours de la période d'éviction illégale du service, de l'indemnité de résidence représentant 1 % de la rémunération mensuelle, soit en l'espèce la somme de 1 147,84 euros, de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 120 euros mensuels et de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée.

5. Toutefois, en premier lieu, pour apprécier l'existence d'un éventuel préjudice financier, le tribunal administratif a pris en compte, au point 26 du jugement, " la rémunération mensuelle nette d'un adjoint technique au 8ème échelon, d'un montant de 1 428,55 euros, soit 60 254,19 euros pour 42 mois et 5 jours ". Cette rémunération mensuelle nette d'un adjoint technique principal de 2ème classe au 8ème échelon résulte d'un bulletin de paie de simulation établi par la commune de Rambouillet à la demande du tribunal administratif qui prend en compte une indemnité de résidence de 17,81 euros. Ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne permet pas de déterminer si cette indemnité a été prise en compte pour l'évaluation de son préjudice financier.

6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que le calcul de son préjudice doit prendre en compte l'IFSE dont il aurait dû bénéficier au moins dès le début de l'année 2015, la commune de Rambouillet soutient, sans être contestée, que le nouveau régime indemnitaire des agents n'a été institué que par une délibération du 7 décembre 2017, soit postérieurement à la période d'éviction illégale du requérant. Si M. A... fait valoir que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel a été créé par le décret du 20 mai 2014 susvisé et précisé par la circulaire du 5 décembre 2014, ces textes ne sont applicables qu'aux corps et emplois de la fonction publique de l'Etat. Ainsi, M. A... ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions indemnitaires.

7. Enfin, M. A... soutient que l'évaluation de son préjudice financier doit prendre en compte l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée. Toutefois, cette indemnité n'a été instituée que par le décret du 30 décembre 2017 susvisé, soit postérieurement à la période d'éviction litigieuse. Ainsi, l'intéressé n'avait, pour cette période, aucune chance d'en bénéficier alors même qu'il est toujours resté fonctionnaire de la commune de Rambouillet.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard au montant des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, il a effectivement subi un préjudice financier au cours de la période d'éviction litigieuse.

En ce qui concerne le préjudice de retraite :

9. M. A... sollicite le versement d'une somme de 19 000 euros au titre de son préjudice de retraite. Il fait valoir que sa pension d'invalidité, d'un montant de 707 euros net, a été calculée sur la base de l'indice 387 correspondant au 6ème échelon du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe et que, s'il avait été réintégré sur le poste vacant d'adjoint de maintenance du pôle culturel dès le 25 janvier 2016, sa retraite aurait pu être calculée sur la base d'un indice supérieur.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, en particulier du décompte définitif de pension produit par M. A... que les trimestres au cours desquels il a fait l'objet d'une éviction illégale du service ont été pris en compte dans la durée d'assurance permettant de calculer cette pension. D'autre part, M. A..., qui a été reclassé dans le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe 8ème échelon par un arrêté du maire de Rambouillet du 18 juillet 2014, a également bénéficié d'un reclassement indiciaire à compter du 1er janvier 2017 au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, 6ème échelon. Dans ces conditions, la période d'éviction illégale ayant cessé, sans que cela soit contesté, au 31 août 2017, en se bornant à soutenir que " sa retraite aurait donc pu être calculée sur un indice supérieur, dont le montant correspond peu ou prou à 19 000 euros, quitte à parfaire ", M. A... n'établit pas qu'il a effectivement perdu une chance sérieuse d'obtenir une retraite calculée sur la base d'un indice supérieur.

En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral :

11. M. A... sollicite le versement d'une indemnité de 150 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral. Il soutient notamment que son maintien en disponibilité lui a fait perdre l'occasion de devenir propriétaire de son logement social en 2019. Toutefois, le refus de prêt dont se prévaut M. A... est postérieur à la période d'éviction litigieuse et sans lien direct avec la faute commise par la commune. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé aurait fait l'objet de propos irrespectueux ou d'une stigmatisation par la commune de Rambouillet, son placement en retraite pour invalidité à compter du 14 décembre 2021 ne pouvant être regardé comme traduisant une volonté de l'écarter du service. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a évalué ses troubles dans les conditions d'existence et son préjudice moral résultant de son éviction illégale du service à la somme de 2 000 euros.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a seulement condamné la commune de Rambouillet à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rambouillet, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de même nature présentées la commune de Rambouillet.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rambouillet au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Rambouillet.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Le rapporteur,

G. CAMENEN

La présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLILa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01341 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01341
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : SEINGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22ve01341 ?
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