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06/03/2025 | FRANCE | N°24VE01022

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, 06 mars 2025, 24VE01022


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2309982 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2309982 du 11 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B..., représenté par Me Tuendimbadi Kapumba, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe général du droit de l'Union européenne de respect du contradictoire ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix ans de présence en France ;

- une telle ancienneté de séjour lui donnait le droit à bénéficier d'une régularisation sous réserve du respect de l'ordre public ;

- il doit être considéré comme parent d'enfant français au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se voir délivrer un titre de séjour en tant que tel dès lors qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son beau-fils de nationalité française ;

- il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial sur place ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa demande de titre de séjour a été présentée au regard du volet " vie privée et familiale " de cet article de sorte que le motif fondé sur l'absence de promesse d'embauche ou de contrat de travail est erroné ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, notamment, la vie commune est présumée pour les couples mariés, l'absence de preuve de sa présence sur le territoire français en 2017 et 2018 est sans incidence dès lors que son mariage a été célébré le 11 janvier 2020, et il est père de deux enfants nés en France ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 11 juillet 2024 au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bahaj,

- et les observations de Me Tuendimbadi Kapumba, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 1er mai 1978 et déclarant être entré en France le 29 juin 2012, a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui soutient séjourner de manière habituelle en France depuis le 29 juin 2012, a épousé le 11 janvier 2020 à Grigny (Essonne) une compatriote, mère d'un enfant français né le 24 mars 2015 et dont la demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France les 27 juillet 2016 et 25 juillet 2018. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ces décisions.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2309982 du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 2024 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Bahaj, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

C. BAHAJLa présidente,

C. SIGNERIN-ICRE

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE01022 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE01022
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public ?: Mme JANICOT
Avocat(s) : TUENDIMBADI KAPUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;24ve01022 ?
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